Redressement fondé sur une facture d'honoraires et secret professionnel

Jurisprudence
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la portée du secret professionnel de l’avocat relative à une facture d’honoraires dans le cadre d’un contrôle fiscal (Conseil d’État, n°475782, 20 mai 2025).

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Contexte de l'affaire

Les faits et la procédure

Une avocate a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’année 2010. À la suite de ce contrôle, l’administration a constaté l’absence de déclaration et de reversement de la TVA sur une facture d’honoraires émise en septembre 2010 à destination d’une SCI, pour un montant de 117 306 €. Cette facture mentionnait expressément la TVA et faisait référence à une opération d’acquisition immobilière à Paris, sans détailler la nature des prestations fournies. L’administration a procédé à une taxation d’office, assortie de rappels et de pénalités.

L’avocate a contesté cette taxation devant le tribunal administratif de Paris, invoquant notamment la violation du secret professionnel de l’avocat du fait de l’utilisation de documents couverts par ce secret lors de la procédure, ainsi qu’une atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté ses demandes, estimant que les garanties invoquées ne s’appliquaient pas en cas de taxation d’office et que la procédure était régulière. L’avocate s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Sur le fond, la Haute juridiction valide la taxation d’office, en s’appuyant sur l’article 283 du CGI et sur l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe, et l’absence de déclaration dans les délais justifie la taxation d’office. Le Conseil d’État confirme donc la régularité de la procédure, la facture en question ne comportant pas d’indication sur la nature des prestations fournies, mais seulement le montant, la date, l’identité du client et la mention de l’opération immobilière.

S’agissant du secret professionnel de l’avocat, le Conseil d’État rappelle la force de ce principe issu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tout en précisant que la confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat et non au client, qui peut lever le secret. Toutefois, l’utilisation de documents couverts par le secret professionnel par l’administration n’est possible qu’avec l’accord du client, sauf lorsque ces documents ne comportent pas d’indication sur la nature des prestations, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, la communication de la facture d’honoraires à l’administration ne porte pas atteinte au secret professionnel, puisque celle-ci ne contient pas d’élément relatif à la nature des prestations juridiques fournies. En conséquence le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’avocate.

Source : Conseil d’État, n°475782, 20 mai 2025

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

L’utilisation d’une facture d’honoraire d’avocat couverte par le secret professionnel par l’administration n’est possible qu’avec l’accord du client, sauf lorsque cette facture ne comporte pas d’indication sur la nature des prestations.