ISF : déduction d’une dette non contestée au 1er janvier et contestation ultérieure

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF

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Contexte de l'affaire

Une dette qui ne fait l'objet d'aucune contestation au 1er janvier de l'année d'imposition est déductible de l'assiette de l'ISF, même si elle fait l'objet d'une contestation par la suite.

Une dette ne devient incertaine qu'à compter du moment où elle est contestée. Si elle est contestée après le 1er janvier de l'année d'imposition, elle devait être déduite du patrimoine du contribuable.

Le 28 novembre 2013, l'administration fiscale a demandé à M.T. de déposer des déclarations d'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) relatives aux années 2007 à 2013.

Le 12 mai 2014, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification.

Après rejet de sa réclamation, M. T. a assigné l'administration fiscale pour obtenir la décharge totale des impositions et la décharge partielle de l'imposition réclaméee.

M.T. a formé le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier.

Pour M. T.

L'administration fiscale, dans la détermination de l'assiette imposable à l'ISF, n’a pas tenu compte de certaines dettes d'impôts qu'il considérait comme certaines au 1er janvier de l'année d'imposition.

Il faisait valoir qu’au 1er janvier de chacune des années en cause, il était débiteur de dettes fiscales qui diminuaient le montant de son patrimoine  et que le fait que ces dettes fassent l'objet de réclamations ultérieures ne devait pas avoir d'incidence.

Pour la Cour

Une dette, qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait l'objet d'aucune contestation, est déductible de l'assiette de l'ISF et doit être prise en compte pour déterminer si la condition d'assujettissement à l’ISF compte tenu du seuil de la valeur minimale des biens, est remplie, même si cette dette fait l'objet d'une contestation ultérieure.

« Ce n'est qu'à compter du jour où elle est contestée qu'une dette établie à la suite d'une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine et, par suite, ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'ISF. »

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande formée par M. [T] relative à l'ISF établi sur la base des déclarations qu'il a déposées au titre des années 2010 à 2013, déclare régulier l'avis de mise en recouvrement du 25 août 2014, déclare fondées les impositions mises en recouvrement par cet avis et confirme la décision de rejet de sa réclamation formée au titre des années 2010 à 2013, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et le directeur général des finances publiques aux dépens ; »
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 4 AVRIL 2024, N° 22-19.335

Commentaire de LégiFiscal

Ce n'est qu'à compter du jour où elle est contestée qu'une dette peut être considérée comme incertaine, et donc ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'impôt sur la fortune.

Une dette, qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, ne faisait l'objet d'aucune contestation, est déductible de l'assiette de l'IS.

Elle doit être prise en compte pour déterminer si la condition d'assujettissement à l’ISF tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie, même si cette dette fait l'objet d'une contestation par la suite.