Dette sociale après liquidation judiciaire et déduction du revenu imposable d’un associé

Jurisprudence
Impôt sur le revenu - IRPP

Le Conseil d’État (19 février 2026, n° 467483) s’est récemment prononcé sur la possibilité, pour un associé-gérant d’une SCCV (société civile de construction vente), de déduire de son revenu imposable la part de dette sociale d’un coassocié qu’il a volontairement supportée à l’issue d’une liquidation judiciaire.

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Contexte de l'affaire

Associé à hauteur de 15% et gérant non rémunéré d’une SCCV,M. B s’était porté caution solidaire des emprunts contractés par la société. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCCV en 1995, la créance bancaire a été admise pour environ 1,43 M€, la procédure étant clôturée pour insuffisance d’actif en 2010. En 2012, un protocole d’accord est conclu avec la banque prévoyant une indemnité transactionnelle de 400.000 €, prise en charge pour 150.000 € par M. B et pour 250.000 € par un autre ancien associé, M. A.

Préalablement, M. B s’était engagé, par un protocole interne du 26 mars 2012, à verser 215.000 € à M. A afin de limiter à 35.000 € la charge restant à la charge de ce dernier. M. B a alors imputé, dans la catégorie des BIC, un déficit de 98.330 €, correspondant à la fraction de dette de M. A qu’il estimait avoir supportée. L’administration a remis en cause cette déduction. Le tribunal administratif de Lille lui a donné gain de cause, mais la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et remis les impositions à sa charge, décision contre laquelle M. B s’est pourvu en cassation.

La décision du Conseil d’État

Après avoir rappelé les articles 34 et 39 du CGI, le Conseil d’État relève que la procédure de liquidation de la SCCV avait été clôturée en 2010, de sorte que la somme de 98.330 € versée par M. B en 2012 ne pouvait être regardée comme exposée pour les besoins de cette liquidation. La haute juridiction constate également que le contribuable n’apportait aucun élément concret rendant vraisemblable la réouverture de la procédure, de sorte que l’argument tiré d’un prétendu risque de réévaluation de sa dette devait être écarté.

Le Conseil d’État approuve ensuite le raisonnement des juges d’appel ayant considéré que le versement litigieux trouvait sa cause dans un engagement purement volontaire, pris dans le cadre d’un protocole entre anciens associés visant à répartir entre eux la dette personnelle envers la banque. Il en déduit, sans erreur de droit ni de qualification juridique, que cette somme ne constitue pas une charge au sens de l’article 39, 1 du CGI, la circonstance qu’elle ait permis à M. B d’obtenir la signature du protocole limitant sa propre dette étant sans incidence sur son caractère non déductible.

Source : Conseil d’État,19 février 2026, n° 467483

Cour de cassation du

Une dette sociale acquittée après clôture de la liquidation judiciaire ne peut être déduite que si elle présente un lien direct avec l’activité professionnelle et non avec un choix purement patrimonial. La décision du Conseil d’État rappelle également qu’un engagement volontaire destiné à améliorer sa situation personnelle vis-à-vis d’un créancier ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une charge déductible au titre de l’article 39 du CGI.