Comment contester la retenue à la source visant les distributions à des non résidents

Fiscalité Dividendes
Cour de cassation du , arrêt n°408561

CE 26 janvier 2018 n°408561   En vertu des dispositions de l'article 119 bis du CGI, les distributions versées à des personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur ...

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Contexte de l'affaire

CE 26 janvier 2018 n°408561

En vertu des dispositions de l'article 119 bis du CGI, les distributions versées à des personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur siège en France, sont soumises à une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187 du même code.

Un contribuable souhaitant contester l'application de cette retenue à la source doit produire toutes pièces précisant la date à laquelle cette retenue a été opérée et l'identité de l’établissement payeur.

En l'espèce, un résident belge a perçu des dividendes de source française sur lesquels a été prélevée la retenue à la source au taux fixé par le 1 de l'article 187 susvisé, soit 25% en 2010 et 2011 et 30 % en 2012.

Par voie de réclamations il demanda la restitution des droits de retenue à la source pour leur quotité excédant la somme qui aurait été prélevée si le taux appliqué au montant brut des dividendes en cause lors de leur paiement avait été celui de la convention fiscale franco-belge.

L'administration rejeta les réclamations au motif que celles-ci n'étaient pas assorties de justificatifs de l'identité de l'établissement payeur ayant opéré la retenue litigieuse. Les juges du fond donnèrent raison à celle-ci.

Si le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du requérant, il précise néanmoins que dans l'hypothèse où le contribuable est dans l'impossibilité de communiquer l'identité de l'établissement payeur, la réclamation est recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte, désignant les titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus. Ces informations doivent permettre à l'administration de retrouver cette identité.

Extraits de l'arrêt

Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

 Il résulte de ce qui précède que, la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le contribuable n'établissait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir les informations devant accompagner sa réclamation, n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, les principes d'équivalence et d'effectivités garantis par le droit de l'Union européenne, en jugeant, par des arrêts suffisamment motivés sur ce point, que les réclamations de M. B...tendant à la restitution de la retenue à la source en litige étaient irrecevables faute d'être assorties de l'indication de l'identité de l'établissement payeur. En outre, dès lors qu'elle se bornait à statuer sur la recevabilité de ces réclamations, elle pouvait, sans entacher ses arrêts d'irrégularité, ne pas répondre à l'argumentation du requérant relative au bien-fondé de ses demandes de restitution au regard du principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, alors au surplus que ces demandes ne tendaient qu'au bénéfice du taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-belge.

Cour de cassation du , arrêt n°408561

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt vient compléter la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 23 mai 2011 n°344678 à 344687) qui mentionne qu'il faut préciser l'identité de l'établissement payeur.

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