L’exonération de la plus-value immobilière « résidence secondaire » ne s’applique qu’une seule fois

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 13 février 2024, n° 2111070

Locataire de sa résidence principale à Paris 20ème, M.A a cédé le 24 décembre 2020 un studio dont il était propriétaire indivis à hauteur des deux tiers à Paris 11ème pour un ...

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Contexte de l'affaire

Locataire de sa résidence principale à Paris 20ème, M.A a cédé le 24 décembre 2020 un studio dont il était propriétaire indivis à hauteur des deux tiers à Paris 11ème pour un prix de 330 000 euros.

Il s’est acquitté d’une imposition sur la plus-value immobilière s’élevant à 14 878 euros.

Faisant valoir le remploi du produit de la cession à l’acquisition de sa résidence principale à Paris 15e, il a sollicité et obtenu l’établissement, d’un acte notarié rectificatif, mentionnant le placement de la cession immobilière du 24 décembre 2020 sous le régime d’exonération prévu par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

M.A a sollicité des services fiscaux la restitution de l’imposition acquittée en revendiquant le bénéfice de cette exonération.

Le directeur régional des finances publiques a rejeté sa réclamation.

Article 150 U du CGI : « () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers () sont passibles de l’impôt sur le revenu ()/ II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas ()1° bis Au titre de la première cession d’un logement () lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. ».

L’article 5 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : l’exonération de la plus-value immobilière instituée en faveur des particuliers qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession à l’acquisition ou la construction de son habitation principale, n’est applicable qu’à la première cession intervenue à compter du 1er février 2012.

Par ailleurs, M. A avait cédé, le 13 décembre 2012, un logement à Paris 11ème.

En l’espèce, la vente en litige n’était pas la première cession immobilière par M. A intervenue à compter du 1er février 2012.

Le Tribunal administratif de Paris vient de rejeter la requête de M.A.

Décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 13 février 2024, n° 2111070

Commentaire de LégiFiscal

L'article 150-U du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition.

L’exonération ne s’applique qu’au titre de la première cession d’un logement.

Ici en l’espèce, la vente en litige n’était pas la première cession immobilière intervenue à compter du 1er février 2012.

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