Exonération de plus-value et résidence secondaire, et mention dans l'acte de la fraction du prix de cession destinée au remploi

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE, DU 3 JANVIER 2024, N° 1912357

Le 15 octobre 2018 M. A B a vendu un appartement. Il a acquitté, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value résultant de cette vente. Par ...

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Contexte de l'affaire

Le 15 octobre 2018 M. A B a vendu un appartement. Il a acquitté, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value résultant de cette vente.

Par deux réclamations M. B a sollicité la restitution de ces impositions sur le fondement des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

A la suite du rejet de ces réclamations, M. B réitère ses rétentions devant le juge de l’impôt.

Article 150 U du CGI : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement (), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement () ».

Le bénéfice de l’exonération prévue, lors de la première cession d’un bien autre que la résidence principale est subordonnée par le réemploi, dans un délai de vingt-quatre mois, de tout ou partie du prix de cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à sa résidence principale.

Ici, le produit de la cession du bien immobilier n’a pas été remployé par M. B dans le délai de vingt-quatre mois impartis.

Sur le fondement de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30, paragraphe n° 330 « qu’en cas de manquement à l’obligation de remploi du prix de cession dans les vingt-quatre mois de la cession, l’exonération n’est pas remise en cause lorsque le contribuable a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur. »

Selon le paragraphe n° 350 de l’instruction, la fraction du prix de cession que le cédant destine au remploi doit être mentionnée dans l’acte de cession.

Par ailleurs, la fraction du prix de cession que M. B destinait prétendument au réemploi n’a pas été mentionné dans l’acte de cession.

Décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE, DU 3 JANVIER 2024, N° 1912357

Commentaire de LégiFiscal

Il y a deux aspects liés à l’exonération

  • Un remploi du prix de la cession à l’acquisition de sa résidence principale, dans un délai de vingt-quatre mois
  • L’acte constatant la cession au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé doit mentionner : La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale.

 

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