Ressortissant américain, preuve de la résidence fiscale en France, déclaration de revenu, et taxation d’office.

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°TA Melun, 2 ème chambre, 6 avril 2023, n°1904525

M. B. A. demande au tribunal : - De prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ...

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Contexte de l'affaire

M. B. A. demande au tribunal :

- De prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

Pour lui

  • « le service n’apporte par la preuve qu’il était résident fiscal français au sens de l’article 4B du CGI (code général des impôts) pour les années considérées; »

Ressortissant américain, M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.

A l’issue, lui ont été notifiées, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations d’impôt sur le revenu, contributions sociales et la majoration prévue par l’article 1728 1. b du CGI (Code Général des Impôts).

Article 4 A du CGI : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ».

Article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (…) ».

Selon l’instruction :

  • Les relevés de comptes bancaires de M. A., révèlent de nombreux achats effectués régulièrement en France
  • A. était, associé d’une SCI (Société Civile Immobilière) possédant un bien immobilier, également situé sur la région des achats.

L’administration a pu à bon droit considérer ce dernier, comme ayant sa résidence fiscale en France, au titre des années d’imposition considérées, et soumis en tant que tel à obligation déclarative pour les années 2014, 2015 et 2016.

Article 170 du CGI : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (…) ».

Article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) ».

Le service a notifié à M. A. trois mises en demeure de déposer, sous 30 jours, les déclarations de revenu au titre des années en cause.

Pour M. A. au stade de l’envoi des mises en demeure, le service ne disposait pas, des éléments permettant de déterminer qu’il était soumis à obligation déclarative en France.

Pour autant, il « n’est pas fondé à soutenir que l’envoi des mises en demeure de souscrire ses déclarations fiscales aurait dû être précédé par un examen préalable de sa situation fiscale ou que l’administration ne détenait pas des indices suffisants ».

Le service a pu considérer que M.A. avait établi son foyer en France au titre des années d’imposition considérées et était soumis à l’obligation de souscrire une déclaration de revenu.

Selon l’instruction, ces déclarations ont, été adressées non pas au service indiqué dans la mise en demeure, ni au centre des impôts compétent en raison de la résidence de l’intéressé, et qu’aucun revenu n’était mentionné dans ces déclarations.

De plus, M. A. s’est abstenu de répondre au courrier précisant que faute de déclaration déposée dans le délai imparti par la mise en demeure, la procédure de taxation d’office serait engagée.

Donc c’est à bon droit que le service a mis en œuvre les procédures de taxation d’office.

M.A. n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Décide :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°TA Melun, 2 ème chambre, 6 avril 2023, n°1904525

Commentaire de LégiFiscal

L’administration fiscale n’est pas tenue d’établir la détention d’indices suffisants de la domiciliation fiscale en France, à la date d’envoi des mises en demeure de souscrire sa déclaration de revenus.

Faute d’avoir déposé ses déclarations de revenus, des mises en demeure de souscrire ces déclarations lui ont été adressées.

Sans réponse de sa part dans les délais impartis, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office.