Année de réalisation d’un investissement, l’octroi de son agrément et réduction d’impôt

Fiscalité Réduction d'impôt
Cour de cassation du , arrêt n°2 février 2021, 2e ch., n° 1802170, M. B…, C+ 19-04-01-02-05-03

Les époux B. ont bénéficié au titre de l’année 2013, d’une réduction d’impôt sur le revenu, avec l’investissement qu’ils ont réalisé outre-mer dans le logement social. M. B. associé de ...

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

Les époux B. ont bénéficié au titre de l’année 2013, d’une réduction d’impôt sur le revenu, avec l’investissement qu’ils ont réalisé outre-mer dans le logement social.

M. B. associé de la SCI D. depuis le 23 décembre 2013, a réalisé un investissement immobilier à La Réunion consistant en l’acquisition en l’état futur d’achèvement le 27 décembre 2013 (logements sociaux), à raison duquel il a bénéficié d’une réduction d’impôt.

S’en suit un contrôle sur pièces :

L’administration fiscale a remis en cause le montant de la réduction d’impôt ainsi imputée, en se fondant sur les dispositions de l’article 200-0 A du CGI (plafonnement des avantages fiscaux pour les revenus de 2013)

M. B. demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et pénalités correspondantes.

Pour l’article 199 undecies C du CGI (Code Général des Impôts), pour ouvrir droit à une réduction d'impôt, les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement social doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget lorsque leur montant par programme excède deux millions d'euros.

Si l’investissement ne peut être réalisé l’année renseignée pour l’agrément, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à l’obtention d’un nouvel agrément.

Un report sollicité pour le bénéfice de la réduction d’impôt doit être regardé comme une nouvelle demande d’agrément.

Article 200-0 A, du CGI, pour les revenus de l’année 2013 : « 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies (…) ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. / Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 €. (…)

Le II de l’article 73 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, précise les nouveaux plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, qui sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013,

« Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés : / 1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent : / a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2013 (…). ».


L’article modifie le plafonnement global de certains avantages fiscaux, en ramenant la part forfaitaire du plafond de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable dont peut bénéficier un contribuable au titre d'une même année d'imposition.

Le plafond de 10 000 € est majoré des avantages fiscaux obtenus en faveur des investissements outre-mer dans la limite totale de 18 000 €. 

Pour lui, il devait être regardé comme ayant déposé la demande d’agrément le 17 juillet 2012 alors même que, n’ayant pu réaliser son investissement en 2012, il a sollicité le 1er juillet 2013 le report du bénéfice de l’avantage fiscal attaché à son investissement et obtenu un nouvel agrément.

La SCI D. sollicitait le bénéfice au profit de ses associés, au titre de 2012, de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 undecies C du CGI.

Le 23 juillet 2012, le directeur général des finances publiques de La Réunion a accordé l’agrément sollicité, pour l’acquisition du programme immobilier en 2012, et précisait que les intéressés pourraient être déchus de l’aide fiscale en cas d’inexécution des obligations ou engagements pris.

L’investissement n’a pu être réalisé dans les temps initialement prévus, raison pour laquelle, la SCI D. a obtenu, le 2 août 2013, un nouvel agrément conditionnant l’avantage fiscal lié à la souscription des parts par ses futurs associés, en vue de l’acquisition du même programme immobilier en 2013.

La SCI D. devait solliciter un nouvel agrément, pour que ses associés puissent bénéficier d’une réduction d’impôt.

Les conditions de l’agrément délivré le 23 juillet 2012, n’étaient pas satisfaites.

Le courrier du 1er juillet 2013 doit être regardé comme matérialisant le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément.

Dès lors, M. B. n’est pas fondé à soutenir que « l’administration aurait dû appliquer à la fraction de la réduction d’impôt acquise retenue pour le plafonnement des avantages fiscaux, le plafond global de 18 000 euros majoré de 4 % des revenus imposables applicable avant l’entrée en vigueur des limitations fixées pour l’imposition des revenus de 2013 ».

Décide :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. N° 1802170 5

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°2 février 2021, 2e ch., n° 1802170, M. B…, C+ 19-04-01-02-05-03

Commentaire de LégiFiscal

Si l’investissement ne peut être réalisé l’année considérée, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à l’obtention d’un nouvel agrément. Le report sollicité pour le bénéfice de la réduction d’impôt doit être appréhendé comme une nouvelle demande d’agrément.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.