Exonération d’imposition sur la plus-value pour une résidence secondaire, demandée par voie de réclamation

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2106718

Le 8 juillet 2019, M. A cède une maison acquise par voie successorale, au prix de 334 000 €, soit 20 379 € pour sa part indivise.   Il est assujetti à des cotisations d’impôt sur ...

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

Le 8 juillet 2019, M. A cède une maison acquise par voie successorale, au prix de 334 000 €, soit 20 379 € pour sa part indivise.  

Il est assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à raison de la plus-value réalisée.

Le 27 avril 2021, il achète à Balma (Haute-Garonne), un appartement en VEFA (Vente à l’état Futur d’Achèvement) constituant sa résidence principale au prix de 204 166,67 € hors taxes.

Pour se faire, il a donc réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois et dans sa totalité, le prix de cession pour sa part (20 379 €).

Pour autant il n’a pas manifesté, dès le 8 juillet 2019, son intention de se placer sous le régime de l’exonération prévu au CGI (article 150 U), il n’a pas porté sur l’acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l’article 41 duovicies-0-H de l’annexe III du CGI.

Par une réclamation M. A sollicite le bénéfice de l’exonération de la plus-value immobilière prévue à l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

Sa réclamation est rejetée

Il demande au tribunal la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Pour lui sa demande est fondée, puisqu’il a procédé à l’achat de sa résidence principale dans les deux années suivant la vente, et qu’il n’a pas été informé de devoir se placer sous ce régime d’exonération lors de la signature de l’acte de vente.

L’article 150 U, exonère d’impôt la plus-value réalisée :

 - A l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale

- S’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession

- Et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.

Un particulier, qui n’a pas fait :

- Valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente

- Et n’a pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au CGI,

Mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale,

S’il a formé sa demande dans le délai de réclamation, c’est sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige.

« M. A est fondé à obtenir la décharge correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value sur la vente du bien immobilier. »

Décide :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value sur la vente d’un bien immobilier sis 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (01)

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2106718

Commentaire de LégiFiscal

Le CGI prévoit sous conditions, une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale.

Un contribuable, qui a omis de se placer sous le régime de l’exonération à ce titre, peut dans le délai de réclamation, demander la restitution de l'impôt de plus-value dont il s'est acquitté.

Et si par ailleurs il a souscrit aux conditions d’exonération.