Plus-value immobilière des non-résidents et maintien d’un prélèvement au taux de 19 %

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU 23 JUIN 2022, N°445785

Le 20 mars 2012, cession par M. B., ressortissant suisse résidant à Monaco, d'un ensemble immobilier situé à Nice avec une plus-value immobilière assujettie au prélèvement prévu par l'article ...

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Contexte de l'affaire

Le 20 mars 2012, cession par M. B., ressortissant suisse résidant à Monaco, d'un ensemble immobilier situé à Nice avec une plus-value immobilière assujettie au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI (Code Général des Impôts) au taux de 33,1/3 %.

Après contestation, M. B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Nice de prononcer la décharge du prélèvement prévu.

Par un jugement le TA a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

M.B. bénéficie d'un dégrèvement du montant de cet impôt excédant le taux de 19 % applicable au même titre « aux plus-values immobilières réalisées par les résidents de France, de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B. Il ne prononce pas la décharge intégrale du prélèvement mis à sa charge.

M. B. demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

En cas de contestation d’un non-résident, il convient de comparer la charge fiscale supportée à la fois par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable.

Si en l’espèce le non-résident a été traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition, en la ramenant au niveau d'une équivalence de traitement.

La cour administrative d'appel de Marseille :

  • A jugé que le prélèvement applicable aux plus-values réalisées par les contribuables non-résidents au taux de 33,1/3 % était constitutif d'une restriction à la libre circulation des capitaux entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats tiers, prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
  • A écarté le fait que le maintien d'un prélèvement au taux de 19 % était contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 34 de la Constitution,




Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. B. est rejeté.
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU 23 JUIN 2022, N°445785

Commentaire de LégiFiscal

Pour le Conseil d'Etat, le maintien d'un prélèvement au taux de 19 % au titre des plus-values réalisées par les contribuables non-résidents n'est contraire, ni au traité sur le fonctionnement de l'UE, ni aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.

Par ailleurs le droit de l'Union européenne « fait obstacle à un prélèvement excédant le taux de 19 % applicable aux plus-values de même nature réalisées par les résidents de France, de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »


A l'époque des faits, il existait plusieurs taux d'imposition pour les non-résidents.

Depuis le taux a été réduit de 33,33% à 19%. 

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