ISF et application d’une décote supplémentaire à des époux propriétaires de leur résidence principale en indivision.

Patrimoine Impôt sur la Fortune - ISF
Cour de cassation du , pourvoi n°18-10.933 ECLI:FR:CCASS:2019:CO00262

Les époux Y. étaient propriétaires d'un hôtel particulier, qui constituait leur résidence principale.   L'administration fiscale estime que la valeur déclarée de ce bien devait être rehaussée, et leur a ...

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Contexte de l'affaire

Les époux Y. étaient propriétaires d'un hôtel particulier, qui constituait leur résidence principale.

L'administration fiscale estime que la valeur déclarée de ce bien devait être rehaussée, et leur a notifié une proposition de rectification au titre de l'ISF (Impôt de Solidarité sur la fortune) dû pour les années 2005 à 2008.

S’en suit le rejet de leur réclamation et mise en recouvrement.

Ils assignent le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris Sud-Ouest en annulation de la décision de rejet et dégrèvement des droits réclamés.

Le contrôle portait sur la valorisation de l'hôtel particulier à savoir le domicile conjugal mentionné comme tel dans leur déclaration d’ISF, par les redevables sans individualisation de la quote-part indivise par chacun des époux.

Il s'agissait de déterminer la valeur vénale du bien en sa seule qualité de résidence principale bénéficiant de l'abattement légal prévu à l'article 885 S du CGI (Code Général des Impôts), soit 20 % pour les années 2005 à 2007 et 30 % pour l'année 2008.

Les abattements leur furent accordés.

L’affaire va en cassation.

Pour les époux Y...

  • Est source de moins-value l'environnement immédiat, et troubles de voisinages liés à la présence d'ambassades et de délégations étrangères.
  • L'administration fiscale avait accepté un abattement de 7 % avant d'y renoncer.
  • La répartition et l’étroitesse des surfaces, le nombre de pièces principales par niveau limité à deux et la circulation verticale sont des facteurs négatifs de valorisation.
  • Pour l'administration fiscale, cette configuration est largement compensée par l'existence d'un ascenseur intérieur qui dessert les étages, constituant ainsi un facteur de valorisation

Les époux Y. mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis conjointement le bien, leur résidence principale en indivision.

Ils n’ont pas mentionné que le bien était détenu en indivision.

Pour l’administration il est peu probable que l'un d'entre eux envisage de céder sa quote-part sur ce bien, qui constitue leur résidence principale.

« Il n'y a pas lieu d'admettre un abattement de 30 à 60 % comme sollicité par les époux Y.... »

Ces « constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, comme le devait, a apprécié concrètement les possibilités de cession de l'immeuble litigieux, a pu déduire que l'état d'indivision du bien n'affectait pas sa valeur ; que le moyen n'est pas fondé ; »


Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°18-10.933 ECLI:FR:CCASS:2019:CO00262

Commentaire de LégiFiscal

L’administration a motivé sa décision de ne pas appliquer les abattements supplémentaires sollicités.

La Cour de cassation n’applique pas de décote supplémentaire à des époux propriétaires de leur résidence principale en indivision.

Cela ne remet pas en cause pas ailleurs l’application d’une décote dans le cas d’un bien indivis.

Ici c’est « l’étroite communauté d’intérêts existants » entre les époux qui sert de fondement à la décision.

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