Engagement de conservation et annulation d’une amende administrative pour excès de pouvoir

Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du

Selon l’article 210 du CGI, dans sa rédaction applicable lors de l’adoption des commentaires administratifs contestés, les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble par une personne morale soumise ...

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Contexte de l'affaire

Selon l’article 210 du CGI, dans sa rédaction applicable lors de l’adoption des commentaires administratifs contestés, les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble par une personne morale soumise à l’IS à une SCPI (société civile de placement immobilier) sont imposables au taux visé au IV de l’article 219, soit 19%.

Pour que le cédant puisse bénéficier de ce taux, le cessionnaire doit prendre l’engagement de conserver l’immeuble pendant 5 ans. Le non-respect de cette condition entraîne l’application pour le cessionnaire de l’amende prévue au I de l’article 1764. Elle est égale à 25% de la valeur de cession de l’immeuble pour lequel l’engagement de conservation n’a pas été respecté.

Une société conteste les commentaires administratifs au BOFiP liés à cette amende. Le Conseil d’État lui donne raison et estime que l’amende s’oppose à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil d’État, 10 mars 2020, n°437122).

La société requérante était donc fondée à demander l’annulation de la doctrine du BOFiP correspondante (BOFiP, BOI-CF-INF-20-10-20-20181003, §110).

Source : Conseil d'Etat, 10 mars 2020, n°437122

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

La Haute juridiction relève que l’amende s’élève à 25% du prix de vente alors que l’avantage fiscal est limité pour le cédant à la différence entre le taux de 19% et le taux d’IS à taux normal applicable à la plus-value de cession. En conséquence, le Conseil d’État estime que l’amende est disproportionnée par rapport à la gravité du manquement et porte atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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