Recours pour excès de pouvoir contre le fichier FICOVI

Cour de cassation du , arrêt n°400298

CE 18/01/2017 n°400298   Le fichier Ficovie impose aux assureurs de déclarer à l'administration fiscale des informations relatives aux contrats de capitalisation et aux contrats d'assurance vie: souscriptions et dénouements, ...

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Contexte de l'affaire

CE 18/01/2017 n°400298

Le fichier Ficovie impose aux assureurs de déclarer à l'administration fiscale des informations relatives aux contrats de capitalisation et aux contrats d'assurance vie: souscriptions et dénouements, stock des contrats, changements intervenus en cours de vie des contrats.

Ainsi, ces informations doivent être consignées dans un fichier central et automatisé, afin de lutter contre l'évasion fiscale.

En outre, les notaires peuvent obtenir de l'administration, la communication des informations détenues par celle-ci au sein du fichier, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

En l'espèce, une société, qui se propose de commercialiser un registre des assurés, fit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 29 février 2016 portant création par le direction générale des finances d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie, dénommé " Ficovie ". Elle fit valoir devant le Conseil d'etat, que ce texte porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il permet aux notaires d'avoir accès aux données contenues dans ce traitement automatisé, rendant ainsi impossible l'exercice à titre onéreux d'une activité de recherche de contrats d'assurance vie non réclamés (contrats en déshérence).

Ce moyen est écarté par le Conseil d'Etat

Extraits de l'arrêt

1. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints (...) ". Il résulte de ces dispositions que M. A...B..., dont le décret de nomination en tant que directeur général adjoint des finances publiques a été publié au Journal officiel de la République française le 27 septembre 2014, était compétent pour signer l'arrêté attaqué.

2. En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : " I. - Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie. (...)III. - Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. " Le décret du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés est venu préciser, par des dispositions codifiées aux articles 292 B, 306-0 F et 370 C de l'annexe II au code général des impôts, le contenu des déclarations de souscription et de dénouement visées à l'article 1649 ter du code général des impôts ainsi que les modalités de dépôt de ces déclarations auprès de l'administration, en précisant qu'elles feraient l'objet d'un traitement automatisé dénommé " gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie ". L'arrêté du 29 février 2016 attaqué, qui crée ce traitement automatisé, précise à son article 5 que les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les seuls agents habilités de la direction générale des finances publiques. Ce n'est pas l'arrêté attaqué, mais l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont issues de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, qui permet au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, ou au notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, d'obtenir de l'administration fiscale, sur sa demande, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il permet aux notaires d'avoir accès aux données contenues dans ce traitement automatisé, rendant ainsi impossible l'exercice à titre onéreux d'une activité de recherche de contrats d'assurance vie non réclamés, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 

Cour de cassation du , arrêt n°400298

Commentaire de LégiFiscal

Le moyen invoqué par la société requérante, tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne pouvait qu'être écarté par le Conseil d'Etat. En effet, il remettrait en cause toutes les prérogatives accordées aux professions réglementées et la loi n'interdit pas la constitution d'un registre des assurés.

La société aurait du invoquer un moyen plus pertinent, tiré notamment du respect de la vie privée et des limites à apporter en matière de transparence et de collecte des données.

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