Taux réduit de TVA et photographie d’art : la législation française illégale

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du

Dans un récent arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la notion de photographie d’art définie par le droit français (CJUE, arrêt n°145/18 du 5 septembre ...

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Contexte de l'affaire

Dans un récent arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la notion de photographie d’art définie par le droit français (CJUE, arrêt n°145/18 du 5 septembre 2019) était non conforme au droit communautaire.

La notion de photographie d’art

Dans la législation française, les œuvres d’art bénéficient du taux de TVA à taux intermédiaire soit 10% (article 278 septies du CGI).

L’article 98 A point 7 de l’annexe II du CGI précise les conditions dans lesquelles les photographies sont considérées comme des œuvres d’art. Il s’agit des photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus. Ce dernier point est d’ailleurs une transposition d’une directive de l’Union européenne.

Une instruction de l’administration fiscale a ensuite précisé cette notion.

Extrait Bulletin officiel des impôts no 115, du 2 juillet 2003

Critères de la photographie d’art :

Ne peuvent être considérées comme des œuvres d’art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.

La doctrine précise en outre qu’une photo de mariage ne constitue pas dans le cas général une œuvre d’art.

Le litige

Dans le cadre de l’affaire sur laquelle la CJUE a eu à se prononcer (question préjudicielle), une entreprise française spécialisée dans la photographie avait fait l’objet d’un redressement de TVA. Elle avait appliqué à tort, selon l’administration, le taux de TVA à taux réduit prévu pour les œuvres d’art.

Le tribunal administratif d’Orléans ainsi que la Cour administrative d’appel de Nantes ont rejeté sa demande. En première instance, la juridiction a retenu que les photos de mariage ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice.

La société de photographie estime que dès lors que le tirage est contrôlé par l’auteur et que ce dernier les a signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, la TVA à taux réduit est applicable. Le Conseil d’État a transmis cette question préjudicielle à la CJUE.

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

La CJUE a estimé qu’un État membre ne pouvait retenir un autre critère que celui fixé par la directive (photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires). L’État français ne pouvait donc intégrer la condition d’un caractère artistique apprécié par l’administration fiscale. La CJUE précise en outre qu’une telle appréciation du caractère artistique n’est pas exercée selon des critères objectifs, clairs et précis. La législation française porte ainsi atteinte au principe de neutralité fiscale et est contraire au droit de l’Union européenne.

Extrait CJUE, arrêt n°145/18 du 5 septembre 2019

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      Pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu de l’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, des photographies doivent répondre aux critères à ce point 7 en ce qu’elles ont été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

2)      L’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

Source : CJUE, arrêt n°145/18 du 5 septembre 2019

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