Révélation sans consentement de la correspondance avec un avocat et vice de procédure

Cour de cassation du , arrêt n°414088

  CE 12 décembre 2018 n°414088   En vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et ...

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Contexte de l'affaire

CE 12 décembre 2018 n°414088

En vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.

Néanmoins, cette confidentialité ne s'impose qu'à l'avocat et le client peut lever le secret professionnel, sans y être contraint.  Ainsi, le fait que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

Cependant, l'absence de consentement en cas de révélation de la conversation vicie la procédure lorsque le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

En l'espèce, au cours du contrôle fiscal d'une EURL, le vérificateur prit connaissance dans les locaux de la société d'un certain nombre de documents, dont une consultation juridique adressée par l'avocat du gérant de celle-ci à l'attention de ce dernier et revêtue de la mention "personnel et confidentiel".

Les juges du fond considérèrent  que la procédure était régulière au seul motif que l'information protégée avait été révélée par le bénéficiaire du secret professionnel, sans rechercher si le contribuable avait donné son accord préalable à cette révélation.

Le Conseil d'Etat censure la décision du juge du fond. Il relève que les circonstances démontrent l'absence d'accord préalable du contribuable à la remise du document.

Extraits de l'arrêt

3. Il ressort des dispositions précitées de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. 

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la vérification de l'EURL X dont M. B...était l'associé-gérant, le vérificateur a pris connaissance dans les locaux de la société d'un certain nombre de documents, parmi lesquels figurait une consultation juridique adressée par l'avocat de M. B...au siège de la société, à l'attention personnelle de ce dernier et revêtue de la mention " personnel et confidentiel ". Ce document, dont il n'est pas contesté qu'il a fondé l'imposition en litige, détaillait les conséquences, pour M.B..., sur ses revenus personnels, de l'opération envisagée de réduction du capital de la société Baby Black Elephant, notamment en ce qui concerne la déchéance du sursis d'imposition d'une fraction de la plus-value d'apport dont il avait bénéficié en 2006. 

5. Il résulte du principe énoncé au point 3 qu'en jugeant que la procédure était régulière au seul motif que l'information protégée avait été révélée par le bénéficiaire du secret professionnel, sans rechercher si le contribuable avait donné son accord préalable à cette révélation, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 

7. Il résulte de l'instruction que M. B...a immédiatement refusé toute prise de copie par le vérificateur de la consultation juridique remise dans les circonstances énoncées au point 4 et qui, ainsi que le relève la réponse aux observations du contribuables datée du 1er septembre 2011, n'a plus été présentée lors de la suite des opérations de contrôle sur place. Ces circonstances, qui démontrent l'absence, en l'espèce, d'accord préalable du contribuable à la remise du document en cause faisaient obstacle à ce que l'administration fiscale utilise, pour le calcul du montant des impositions contestées, les informations protégées contenues dans ce document. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Cour de cassation du , arrêt n°414088

Commentaire de LégiFiscal

Le contrôleur doit être certain que le contribuable a donné son accord avant de transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.

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