Un don manuel non rapporté : sa valeur est celle du jour de sa révélation

Jurisprudence
Patrimoine Donation

Un contribuable a bénéficié du dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger en révélant à l'administration fiscale, par une lettre du 18 juillet 2014, l'existence d'un don manuel consenti par son grand-père le 4 décembre 2009.

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Contexte de l'affaire

Un contribuable a bénéficié du dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger en révélant à l'administration fiscale, par une lettre du 18 juillet 2014, l'existence d'un don manuel consenti par son grand-père le 4 décembre 2009.

Le 16 décembre 2010, Il a bénéficié, d'une donation de biens immobiliers consentie par son grand-père.

L'administration fiscale a imposé ce don manuel aux droits de mutation à titre gratuit, article 757 du CGI (Code Général des Impôts).
L’administration avait soumis la valeur du don, au jour de la révélation aux droits de donation.
Le calcul des droits, est contesté par M. E , qui fait une réclamation contentieuse, rejetée.

Il assigne l'administration fiscale en décharge partielle des impositions réclamées.

L'arrêt a rejeté ses demandes d'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse.

Pour la Cour

Selon l'article 757 du CGI (Code Général des Impôts), dans sa rédaction antérieure applicable aux dons consentis avant le 31 juillet 2011, « le fait générateur de l'imposition des dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par sa révélation à l'administration. »

Selon l'article 784 du CGI, dans sa rédaction applicable à la cause, « les parties sont tenues de faire connaître, () , s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur au donataire et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ; qu'en ce cas, la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans »

Il en résulte que les dons manuels, non déclarés ou révélés précédemment, sont soumis aux droits de mutation à titre à titre gratuit :

  • Dès lors qu'un acte renfermant une donation entre les mêmes parties intervient dans le délai de rappel
  • Et que ces dons aient ou non été effectivement rapportés à l'acte

Le contribuable détenait des avoirs non déclarés, dont il a sollicité la régularisation, soit le don manuel du 4 décembre 2009 qui n'avait pas été révélé.

En l’espèce, le contribuable n'avait pas rapporté le don manuel de 2009 à la donation de 2010, don révélé à l'administration fiscale postérieurement à cette date.

Pour la cour d'appel

  • Les dispositions de l'article 784 du CGI ne pouvaient pas fonder l'imposition du don manuel aux droits de mutation à titre gratuit
  • Celui-ci devait être imposé, sur le fondement de l'article 757 du CGI sur sa valeur à la date de la révélation.

Par ces motifs, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. E. aux dépens ;

Cour de cassation du , pourvoi n°Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-15.834

Sans rapport d’un don manuel dans une donation ultérieure, la valeur à imposer est celle du bien au jour où il est révélé.

Au titre d'une donation, la perception des droits lorsqu’ils sont dus, est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées au-delà d'un délai fixé.