Imposition à la taxe foncière des biens construits par le locataire

Cour de cassation du , arrêt n°387972

CE 24 février 2017 n°387972   L'arrêt se penche sur l'imposition à la taxe foncière des nouvelles constructions bâties par le locataire pendant la durée du bail.   En l'espèce, ...

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Contexte de l'affaire

CE 24 février 2017 n°387972

L'arrêt se penche sur l'imposition à la taxe foncière des nouvelles constructions bâties par le locataire pendant la durée du bail.

En l'espèce, une société avait donné en location à une autre, un bâtiment. L'administration fiscale mit à la charge du propriétaire des compléments de taxe foncière, du fait des constructions nouvelles réalisées par le locataire. Le Tribunal administratif rejeta les demandes du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires.

Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif. En effet, en vertu de l'article 555 du CGI, lorsqu'un tiers bâtit des constructions sur le terrain que lui loue son propriétaire, celui-ci ne peut en acquérir la propriété qu'à l'expiration du bail, sauf clause contraire.

Ainsi, jusqu'à la fin du bail, la taxe foncière relative à ces constructions est due par le propriétaire de celles-ci, c'est à dire le preneur.

Extraits de l'arrêt

2. Aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ". Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...) ".

3. En application des dispositions citées ci-dessus du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que le contrat de bail ne prévoyait aucune clause portant sur la propriété des biens. Par suite, il a commis une erreur de droit en jugeant que la société X était devenue immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le preneur sur le bâtiment loué et qu'elle était ainsi redevable des impositions supplémentaires en litige pour ces constructions et aménagements. La société est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif à ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société X à raison des travaux qu'elle a réalisés sur d'autres constructions : 

4. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour l'application de ces dispositions, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles. 

6. Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux d'entretien réalisés par la société X et inscrits par elle en tant qu'immobilisations avaient été à bon droit pris en compte dans la base d'imposition, dès lors que la société n'apportait aucune justification de nature à établir que ces travaux présentaient en réalité le caractère de charges déductibles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à raison des constructions réalisées par la société locataire. En revanche, son pourvoi dirigé contre ce jugement en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison des travaux qu'elle a réalisés sur d'autres constructions doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cour de cassation du , arrêt n°387972

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt se veut rigoureux juridiquement parlant, puisque le bailleur n'est pas propriétaire des nouvelles constructions avant la fin du bail et la taxe foncière est due par le propriétaire d'un bien immobilier.