Mobil-homes et taxes foncière

Taxe foncière
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Dans une réponse à une question écrite d’un député, le Gouvernement a précisé les cas d’imposition à la taxe foncière des mobil-homes installés sur un terrain privé (Réponse Houillé, question ...

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Dans une réponse à une question écrite d’un député, le Gouvernement a précisé les cas d’imposition à la taxe foncière des mobil-homes installés sur un terrain privé (Réponse Houillé, question n°37711, JOAN du 7 septembre 2021).

La problématique des mobil-homes au regard de la taxe foncière

Sont soumis à la taxe foncière, les propriétaires de biens immobiliers, c'est-à-dire propriétaire de constructions bâties, fixées au sol de manière permanente et ne pouvant être déplacées ou du moins pas de manière immédiate.

Compte tenu de cette définition, l’imposition des mobiles homes pose question. Ils ne sont pas considérés comme une habitation légère de loisirs (HLL), mais comme une résidence mobile de loisir (RML). Les RML sont définies selon l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme comme des « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le Code de la route interdit de faire circuler ».

Sacha Houlié, député LREM de la Vienne a demandé par écrit au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, de préciser sa position sur l’imposition ou non à la taxe foncière des propriétaires de terrains privés avec mobil homes non fixés au sol à perpétuelle demeure.

La réponse du ministère

Dans sa réponse écrite publiée le 7 septembre, le ministère précise tout d’abord que les résidences mobiles de loisir (RML) ne sont qualifiées comme telles que lorsqu’elles sont installées dans un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé à cet effet, un village de vacances classé en hébergement léger ou un terrain de camping régulièrement créé. Lorsque les mobil-home est installé sur un terrain privé, il s’agit d’habitation légère de loisir (HLL). Selon l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme, les HLL sont définis comme des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, et ayant perdu ses moyens de mobilité.

Sur l’imposition des HLL à la taxe foncière, le ministère renvoie à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat. Les RML et les HLL sont considérées comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et donc soumises à la taxe foncière s’ils sont fixés ou simplement posés sur des socles en béton et n’ont pas vocation à être déplacés.

Extrait Réponse Houillé, question n°37711, JOAN du 7 septembre 2021

La jurisprudence constante du Conseil d'État considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs (HLL) fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n'ont pas vocation à être déplacées, c'est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et rapidement. Dans la décision du Conseil d'État du 28 décembre 2005 n° 266558 (Société Foncicast), la fixation au sol à perpétuelle demeure a été retenue nonobstant la circonstance que certaines des habitations de l'espèce étaient périodiquement déplacées à l'intérieur du terrain de camping. Ainsi, un mobil-home qui a perdu ses moyens de mobilité pour devenir une HLL et pouvoir s'installer dans un terrain privé n'a pas vocation à être déplacé régulièrement et facilement. Il sera alors susceptible d'être assimilé à une construction fixée au sol à perpétuelle demeure et imposé à la TFPB. Dans l'hypothèse où le mobil-home n'est pas passible de la TFPB, le terrain sur lequel il est implanté est passible soit de la TFPB, soit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). En effet, si un terrain est en principe imposable à la TFPNB, en vertu des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts, sont toutefois soumis à la TFPB les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel (BOI-IF-TFB-10-10-40).

Source : Réponse Houillé, question n°37711, JOAN du 7 septembre 2021

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