Paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement : modification du taux d’intérêt

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Un décret du 22 décembre 2014 vient de modifier les conditions de fixation du taux d’intérêt applicable en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement.   Paiement différé ...

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Un décret du 22 décembre 2014 vient de modifier les conditions de fixation du taux d’intérêt applicable en cas de paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement.

Paiement différé ou fractionné des droits : champ d’application

Les situations dans lesquelles une demande de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement peut être demandée par le redevable sont évoquées dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-ENR-DG-50-20-20).

Le paiement fractionné peut être demandé pour les droits de succession et pour les droits dus en cas d’apports en société à titre pure et simple.

Le paiement différé peut être demandé dans certaines situations spécifiques pour les droits de succession, notamment, pour des biens en nue-propriété ou lorsque la succession comprend une exploitation agricole à caractère familial assortie d'une attribution préférentielle.

Le paiement différé peut être cumulé avec un paiement fractionné en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise (différé de 5 ans + paiement fractionné sur 10 ans).

Taux d’intérêt applicable

Pour les demandes de paiement fractionné et/ou différé antérieures au 1er janvier 2015, le taux appliqué était le taux d’intérêt légal, donc un taux très bas ces dernières années (0,04% en 2013 et 2014).

Le décret 2014-1565 du 22 décembre 2014 (parution au journal officiel le 24 décembre) définit le taux d’intérêt applicable pour les demandes effectuées à partir du 1er janvier 2015. Il est désormais appliqué au crédit, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts immobiliers à taux fixe aux particuliers au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande, arrondi à une seule décimale et réduit d’un tiers.  

CGI, ann. III, art. 401 modifié

Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

-         s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

-         s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.


Au quatrième trimestre 2014, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit s’est élevé à 3,43 %. Il sera appliqué en conséquence pour les demandes de paiement fractionné et/ou différé en 2015 un taux de 2,20% soit 3,43 % arrondi à 3,4 % et diminué d'un tiers.

Le taux d’intérêt est réduit des 2/3, (soit 0,70 % en 2015), sous conditions (exposées à l’article 404 GA du CGI), en cas de transmission à titre gratuit d'entreprises.

CGI, ann. III, art.404 GA

Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.

Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.

(1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.

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