Amendement PLF 2015 : abattement de 30% sur les immeubles bâtis

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L'article 4 du projet de loi de finances pour 2015 (PLF 2015) prévoit un abattement de 30% sur la base imposable à l'impôt sur le revenu (IR) des plus-values issues ...

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L'article 4 du projet de loi de finances pour 2015 (PLF 2015) prévoit un abattement de 30% sur la base imposable à l'impôt sur le revenu (IR) des plus-values issues de la cession de terrains à bâtir. Les députés ont adopté un amendement prévoyant d'élargir le bénéfice de cet abattement à certains immeubles bâtis.

PLF 2015 : Même régime d'imposition pour les terrains à bâtir et les autres biens immobiliers

L'article 4 du PLF 2015 a proposé d'aligner l'imposition à l'IR des plus-values sur les cessions de terrains à bâtir sur celle des autres biens immobiliers. Cette mesure entraînerait une exonération d'IR de ces plus-values au bout de 22 ans au lieu de 30 ans actuellement.

L'abattement pour durée de détention serait fixé de la manière suivante pour l'IR :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e 
  • 4 % au terme de la 22e année de détention.

En revanche, comme pour les autres biens immobiliers, les plus-values de cession des terrains à bâtir ne seraient exonérées de prélèvements sociaux qu'au bout de 30 ans. En conséquence, les abattements pour durée de détention seraient fixés à 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e, 1,60 % pour la 22e année de détention et 9 % au-delà de la 22e.

 

Ces plus-values nettes resteraient imposées à un taux proportionnel de 19 % majoré de 15,5 % de prélèvements sociaux, soit une imposition globale de 34,5%.

Abattement exceptionnel de 30% élargi

Le PLF 2015 prévoit également un abattement exceptionnel de 30% sur les cessions intervenues avant la fin 2015.

 

Extrait dossier de presse du PLF 2015, page 119

Cette réforme s’accompagne d’une mesure incitative destinée à créer un « choc d’offre » par la cession rapide de terrains constructibles, grâce à l’application d’un abattement exceptionnel supplémentaire de 30 % pour la détermination de l’assiette imposable, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, des plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir, à condition que la cession :

- soit engagée par une promesse de vente ayant acquis date certaine du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 ;

- soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la signature de la promesse de vente.

  

Toutes ces mesures ont été adoptées par l'Assemblée nationale lors du vote du volet "recettes" du PLF 2015. Les députés ont également adopté un amendement élargissant le champ d'application de l'abattement de 30% sur les opérations immobilières réalisées jusqu'au 31 décembre 2017.

Entreraient dans le champ d'application de l'abattement sur les opérations immobilières, les plus-values réalisées sur des cessions d'immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du CGI.

Amendement n°I-647 de l'article 4 du PLF pour 2015  

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus-values réalisées au titre de cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts lorsque le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. ».

Cet amendement a pour objectif de favoriser l'augmentation du foncier constructible disponible pour permettre la construction de logements.

 

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