Micro et petites entreprises : obligations comptables simplifiées

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L'ordonnance du 1er février allège les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Le décret 2014-136 du 17 ...

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L'ordonnance du 1er février allège les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Le décret 2014-136 du 17 février 2014 fixe les seuils définissant les micro et petites entreprises.  

Nouvelles définitions des micro et petites entreprises

Pour des besoins comptables et non fiscaux, le décret 2014-136 du 17 février 2014 détermine les seuils permettant de définir les micro-entreprises et les petites entreprises.

Comme attendu, ces seuils sont conformes à la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels. Les micro-entreprises et petitres entreprises sont définies d'un point de vu comptable sur la base de 3 seuils sur une base annuelle (chiffre d'affaires, bilan et effectif moyen). Pour être classé dans une catégorie, au titre du dernier exercice comptable clos, deux seuils sur trois doivent ne pas être dépassés.

Micro-entreprises

Petites entreprises

Entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice comptable clos, 2 des 3 seuils suivants :

  • Total du bilan : 350.000 €
  • Montant du chiffre d'affaires hors taxes : 700.000 €
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10 salariés

Entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice comptable clos, 2 des 3 seuils suivants :

  • Total du bilan : 4.000.000 €
  • Montant du chiffre d'affaires hors taxes : 8.000.000 €
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50 salariés.

L'article 1 du décret précise les modalités d'évaluation de ces seuils :

Extrait article 1 du décret 2014-136 du 17 février 2014

Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

L'article 3 du décret précise que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.

Les obligations comptables prévues par l'ordonnance du 1er février

Ces nouveaux seuils permettent de définir les obligations comptables des entreprises. En ce sens, nous rappelons que l'ordonnance 2014-86 du 1er février 2014 prévoit diverses mesures de simplification pour les micros et petites entreprises :

  • Article 1 : Les petites entreprises pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
  • Article 2 : Les micro-entreprises sont dispensées d'établir une annexe aux comptes annuels.
  • Article 3 : Ne peuvent bénéficier de ces allégements les établissements bancaires, entreprises d'assurances et mutuelles, organismes de sécurité sociale, entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités faisant appel à la générosité publique.
  • Article 4 : Les personnes morales ayant la qualité de commerçant, sous le régime simplifié d'imposition peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice. Sont exclues de cette disposition, les sociétés contrôlées par une société établissant des comptes consolidés.
  • Article 5 : Les micro-entreprises doivent continuer à déposer leurs comptes au greffe. Elles peuvent néanmoins déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Néanmoins, les autorités judiciaires, certaines autorités administratives et la Banque de France ont accès à ces comptes.
  • Article 6 : Ces mesures s'appliquent aux comptes annuels clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés au greffe après le 1er avril 2014.