Principe de l’autoliquidation pour l’achat-revente
Les livraisons d’électricité réalisées à titre onéreux par un assujetti entrent dans le champ de la TVA en vertu de l’article 256 du CGI.
Lorsque l’électricité est livrée pour être consommée comme source d’alimentation, matière première ou agent de fabrication, le redevable reste le fournisseur, selon le régime de droit commun.
Lorsque l’électricité est livrée en vue de sa revente à un assujetti disposant d’un numéro de TVA en France, la taxe est autoliquidée par l’acquéreur en application du second alinéa du 2 quinquies de l’article 283 du CGI.
Ce mécanisme transpose le e du 1 de l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE, qui permet aux États membres de désigner comme redevable l’assujetti destinataire des livraisons d’électricité lorsqu’il est assujetti-revendeur.
Définition de l’assujetti-revendeur et rôle de l’autoconsommation
L’assujetti-revendeur, au sens de l’article 38, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, est un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente d’électricité et dont la propre consommation est négligeable.
L’administration admet que l’électricité utilisée pour la conversion en courant continu, la couverture des pertes électriques inhérentes au fonctionnement des bornes et, marginalement, l’alimentation de celles-ci, constitue une consommation strictement cantonnée au fonctionnement technique des stations.
Cette autoconsommation limitée demeure compatible avec la qualification d’assujetti-revendeur et avec l’application de l’autoliquidation, conformément à la souplesse prévue par le droit européen.
Portée pratique du rescrit
Une entité française exploitant des stations de recharge et achetant de l’électricité pour la revendre peut continuer à appliquer l’autoliquidation, malgré une faible part d’électricité non revendue, mais techniquement consommée par les bornes.
Les opérateurs doivent toutefois veiller à ce que cette consommation reste marginale et intrinsèquement liée au fonctionnement des installations de recharge, afin de ne pas remettre en cause leur statut d’assujetti-revendeur.
Source : Actualité BOFiP du 14 janvier 2026
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