Taux de TVA des travaux d’amélioration de la qualité énergétique

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L’administration fiscale vient de publier (article BOFIP du 25 février 2014) des commentaires relatifs aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique pouvant bénéficier du taux de 5,5% depuis le 1er ...

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L’administration fiscale vient de publier (article BOFIP du 25 février 2014) des commentaires relatifs aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique pouvant bénéficier du taux de 5,5% depuis le 1er janvier 2014. Avant cette date, ce type de travaux était soumis au taux de TVA de 7%. Pour bénéficier du taux à 5,5 % pour ce type de travaux, ils doivent porter sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés (art. 278-0 ter du CGI, loi de finances pour 2014).

 

Équipements et prestations éligibles au taux réduit de 5,5 %

Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l'installation, l'entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI sous réserve que ces matériaux, appareils et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

Les travaux portant sur l'entretien correspondent à des travaux de nettoyage, d'entretien, de désinfection, de dépannage et de réparation des équipements.

Les travaux portant sur la pose et l'installation concernent la pose des matériaux, appareils et équipements éligibles (ils doivent être fournis et facturés par l’entreprise prestataire), énumérés par l'article 200 quater du CGI :

  • les chaudières à condensation,
  • les chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement,
  • les appareils de régulation de chauffage,
  • l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques,
  • les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire,
  • les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur,
  • les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération,
  • les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.

Travaux indissociablement liés

Pour pouvoir bénéficier du taux de 5,5 %, les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique eux-mêmes soumis au taux de 5,5 % doivent être facturés dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.

Ces travaux indissociablement liés doivent porter sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique ou sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Par exemple, une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain. Les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de la fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Mais si le preneur des travaux en profite également pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux seront soumis au taux qui leur est propre.

Modalités d'application

Pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit remettre à l'entreprise une attestation selon laquelle :

  • les travaux portent sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI (le client doit conserver la facture),
  • que les travaux ont la nature de travaux induits qui sont indissociablement liés aux précédents.

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