Dans une réponse écrite, le Gouvernement a précisé les modalités d’option à la TVA sur les locaux nus à usage professionnel lorsqu’une partie seulement de ces locaux à fait l’objet ...
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Dans une réponse écrite, le Gouvernement a précisé les modalités d’option à la TVA sur les locaux nus à usage professionnel lorsqu’une partie seulement de ces locaux à fait l’objet d’une option (réponse Gruau, Assemblée nationale, n°38389, JO 16 novembre 2021).
Option TVA : le cas des multiples locaux dans un même bâtiment ¶
En principe, les locations de terrains non aménagés et de locaux nus sont exonérés de TVA (article 261 D du CGI). L’article 260 du CGI permet néanmoins au bailleur d’acquitter la TVA sur option sur ces locations nues pour les besoins de l’activité professionnelle.
Le Conseil d’État a rendu une décision (9 septembre 2020, n°439143, 8e et 3e chambres réunies, SCI EMO) selon laquelle l’option à la TVA pouvait ne concerner que certains locaux d’un même bâtiment. À L’inverse, la doctrine de l’administration fiscale (BOFiP, 4 avril 2014, BOI-TVA-CHAMP-50-10) prévoit que l’option exercée couvre obligatoirement tous les locaux qu’un bailleur possède dans un immeuble donné.
À ce titre, le député LREM des Pyrénées-Orientales, M. Romain Grau a posé par écrit une question au Gouvernement afin de connaître sa position sur ce sujet.
La réponse du Gouvernement ¶
Dans sa réponse du 16 novembre 2021, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance rejoint la position du Conseil d’État. Le bailleur a la faculté, lors de l'exercice de son option, de mentionner, de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés dans l'immeuble ou ensemble d'immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers.
Le Gouvernement apporte en outre les précisions suivantes :
- Le choix du bailleur ne dépend pas de l'existence d'une division juridique de l'immeuble
- Pour les options en cours à la date de l'arrêt du Conseil d'État pour lesquelles court la période de 9 années civiles (durée de l’option à la TVA fixée par l’article 194 de l'annexe II CGI), les bailleurs peuvent à condition d'en informer l'administration, en limiter la portée sans que cette limitation n'ait une incidence sur le décompte et le terme de cette période.Bas du formulaire
Source : Question n°38389 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)
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