Délai de reprise : prorogation en cas d’assistance administrative internationale

Impôt sur le revenu - IRPP
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L’administration fiscale vient de préciser les modalités d’application de la prorogation du délai de reprise lors d’un contrôle d’un contribuable avec mise en œuvre de l’assistance administrative internationale (actualité BOFiP ...

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L’administration fiscale vient de préciser les modalités d’application de la prorogation du délai de reprise lors d’un contrôle d’un contribuable avec mise en œuvre de l’assistance administrative internationale (actualité BOFiP du 16 janvier 2019).

Prorogation du délai jusqu’à 3 ans

L’article L. 188A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit une prorogation du délai général de reprise de 3 ans au maximum, lorsque l’administration fiscale française émet auprès d’une autorité étrangère une demande de renseignement dans le cadre de l’assistance administrative internationale en matière fiscale.

Dans le détail, la rectification des omissions et insuffisances de déclarations de contribuables faisant suite à une demande d’assistance administrative internationale peut être réalisée :

  • Jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la réponse de l’autorité étrangère est intervenue
  • Et au plus tard (en cas de réponse tardive ou d’absence de réponse), jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

L’administration fiscale donne l’exemple d’une demande de renseignements lié à l’existence d’un compte bancaire à l’étranger, non déclaré par un contribuable domicilié en France. Le droit de reprise en la matière est de 10 ans.

Extrait BOFiP, BOI-CF-PGR-10-60, §1, actualité du 16 janvier 2019

Exemple : Une demande d'assistance est adressée en juillet N à un État ou territoire étranger. Cette demande porte sur le montant des revenus perçus sur un compte bancaire détenu à l'étranger, dont l'existence n'a pas été spontanément déclarée par le contribuable à l'administration fiscale. En application du quatrième alinéa de l'article L. 169 du LPF, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. La demande d'assistance envoyée à l'autorité étrangère concerne donc les années fiscales N-10 à N-1.

L'application des dispositions de l'article L. 188 A du LPF permettra à l'administration fiscale de rectifier les omissions et insuffisances relatives aux revenus perçus sur le compte à l'étranger au titre de l'année fiscale N-10 dans les délais suivants :

- jusqu'au 31 décembre N+1 si la réponse intervient en N ;

- jusqu'au 31 décembre N+2 si la réponse intervient en N+1 ; 

- jusqu'au 31 décembre N+3 si la réponse intervient après le 31 décembre N+1 ou si aucune réponse n'est fournie par le pays étranger.

Les précisions de l’administration

L’administration fiscale vient de préciser sa doctrine relative à cette prorogation.

Le bénéfice de cette prorogation s’applique aux demandes de renseignements avec les autres États membres de l’Union européenne, avec les TOM (territoire d’outre-mer), mais également avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

La prorogation ne s’applique que pour les demandes de renseignement à un État tiers. Les dispositions de l’article L188A du LPF sont inapplicables en cas d’informations communiquées spontanément par l’État étranger, ou dans le cadre de l’échange automatique à des fins fiscales.

La demande d’assistance doit en outre porter sur des situations clairement identifiées. Doivent être précisées, l’identification du ou des contribuables, les périodes concernées, une description des faits et du but fiscal poursuivi.

Enfin, le délai de reprise ne peut être prorogé que si le contribuable a été informé de l’existence de la demande dans les 60 jours qui suivent son envoi à l’administration étrangère.

Source : Actualité BOFiP du 16 janvier 2019