Aménagement du régime mère et filiale

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Aménagement du régime mère et filiale
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi de finances rectificative pour 2015 a modifié certaines dispositions relatives au régime mère et filiale. L'administration fiscale vient d'intégrer ces nouveautés dans sa documentation (actualité BOFiP du 7 juin 2016). Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel sont également intégrées.  

Nue-propriété et clause anti-abus

Le régime mère et filiale permet aux sociétés mères d'être exonérées d'impôt sur les sociétés sur 95% des dividendes perçus de sociétés dont elles disposent au moins 5% du capital et pour lesquelles, elles ont opté pour ce régime.

Afin de se conformer à la législation européenne, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015 :

  • admet désormais que les titres détenus par la société mère en nue-propriété puissent également bénéficier du régime mère et filiale,
  • intègre une clause anti-abus de ce dispositif (transposition de la directive 2015/121 du 27 janvier 2015). Les dividendes perçus dans le cadre d'un montage mis en place pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du dispositif sont exclus du régime mère et filiale.

L'article 29 intègre également dans le CGI, les conséquences de la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015. Le principe selon lequel les dividendes versés par une société située dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) sont exclus du régime mère et filiale, est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel avait précisé en revanche que la société mère avait la possibilité d'apporter la preuve que la prise de participation correspondait à "des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices" dans un tel Etat ou territoire.

Régime de la retenue à la source

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015 modifie également le régime de la retenue à la source.

Lors du versement des dividendes par une filiale française à une société mère située dans un autre Etat de l'Union européenne, une retenue à la source est pratiquée, sauf dans le cas où la société mère détient au moins 10% du capital de la filiale française. Ce seuil d'exonération est abaissé à 5% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Cette exonération est également étendue aux sociétés mères établies dans un pays membre de l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Autres modifications

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2015 assouplit les conditions du bénéfice du régime mère et filiale pour les sociétés mères contrôlées par un ou plusieurs organismes à but non lucratif.

Extrait BOFiP, actualité du 7 juin 2016

Par ailleurs, l’article 36 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 aménage le régime des sociétés mères en l’étendant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à certaines sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale, à condition que les titres de participation soient conservés pendant une durée de cinq ans au lieu de deux ans pour le régime général. La société mère détentrice des titres doit être contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 du CGI.

Enfin, l'administration fiscale adapte sa doctrine pour tenir compte de la décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 Société Métro holding, du conseil constitutionnel. Ainsi, depuis le 3 février 2016, le dispositif mère et filiale est également applicable aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.