Intégration fiscale : quote-part des dividendes réduite à 1%

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L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 a modifié, suite à l'arrêt Stéria, le traitement des dividendes dans le régime mère et filiale dans le cadre de ...

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L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 a modifié, suite à l'arrêt Stéria, le traitement des dividendes dans le régime mère et filiale dans le cadre de l'intégration fiscale. L'administration fiscale soumet à la consultation publique ses commentaires (actualité BOFiP du 4 mai 2016).

L'ancienne législation et l'arrêt Stéria

Les sociétés qui perçoivent des dividendes de leurs filiales peuvent bénéficier du régime mère et filiale. Ce régime leur permet de ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés sur ces distributions à l'exception d'une quote-part de 5% pour frais et charges.

Si la société mère opte pour le régime de l'intégration fiscale prévue à l'article 223A et suivant du CGI, les dividendes versés par les sociétés intégrés fiscalement sont déduits du résultat global imposable dans leur intégralité. La quote-part de 5% étant neutralisée, ces dividendes sont alors entièrement exonérés d'impôt sur les sociétés.

Dans la mesure, où seules les sociétés établies en France, peuvent être comprises dans le périmètre de l'intégration fiscale, cette législation créée une différence de traitement entre les dividendes provenant de filiales françaises et ceux provenant d'autres sociétés.   

La CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) a ainsi jugé dans le cadre de l'arrêt Stéria qu'une telle différence était contraire au principe de la liberté d'établissement prévu à l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(arrêt Stéria n° 386/14 du 2 septembre 2015).

Dividendes et intégration fiscale : législation 2016

Afin de limiter les demandes de dégrèvement des entreprises étrangères, issues de l'arrêt Stéria, aux dividendes versés avant 2016, le Gouvernement a fait adopté un amendement à la loi de finances rectificative pour 2015 permettant d'être en conformité avec la législation européenne.

L'article 40 de cette loi abaisse de 5 à 1 % le taux de la quote-part pour frais et charges relative aux dividendes perçus de filiales éligibles au régime des sociétés mères et incluses dans le périmètre de l'intégration fiscale. En outre, la neutralisation de cette quote-part dans le cadre de l'intégration fiscale est supprimée. En revanche, les groupes non intégrés fiscalement continuent d'être soumis à la réintégration d'une quote-part de 5%.

De manière à appliquer un régime équivalent aux filiales des entreprises étrangères, le taux de 1% s'applique également aux dividendes perçus de sociétés établies dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui remplissent les conditions pour être membres du groupe et qui sont soumises dans leur pays à un impôt analogue à l'impôt sur les sociétés (article 216 du CGI).

Les groupes intégrés fiscalement et composés essentiellement de filiales françaises seront les principaux perdants de cette réforme dans la mesure où le niveau d'exonération des dividendes correspondant passe de 100% à 99%.

L'administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (actualité BOFiP du 4 mai 2016) et donne notamment 2 exemples.

Extrait BOFiP, BOI-IS-BASE-10-10-20-20160504, §160

Exemple 1 : La société M, établie en France, détient directement à 100 % la société F, également établie en France, et avec laquelle elle forme un groupe vertical (en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI). La société F détient à 100 % la société A, soumise en Italie à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, et qui remplit les conditions pour être membre du groupe vertical formé par la société M, sauf celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

Dans ces conditions, la quote-part de frais et charges du régime des sociétés mères s'applique au taux de 1 % aux distributions que perçoit la société F de la société A.

Exemple 2 :  Comme dans l'exemple 1, la société M détient directement à 100 % la société F, et ces deux sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun. Mais à la différence de l'exemple 1, la société A, soumise en Italie à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, est détenue à 5 % par la société F, et à 95 % par la société E, établie en Allemagne. La société E détient à 100 % la société M.

Si la société M exerce l'option pour former avec la société F un groupe vertical (en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI), la quote-part de frais et charges s'applique au taux de 5 % aux distributions que perçoit la société F de la société A. En effet, la société A n'est pas détenue à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère M : elle ne remplit donc pas les conditions propres à la forme du groupe auquel appartient la société F bénéficiaire des distributions (groupe vertical).

En revanche, si la société M exerce l'option pour former avec la société F un groupe horizontal dont est entité mère non résidente la société E (en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI), la société A remplit les conditions pour être membre de ce groupe horizontal (puisqu'elle est détenue à 95 % au moins par l'entité mère non résidente E, directement ou indirectement dans les conditions prévues pour les groupes horizontaux), hormis celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. Dans ces conditions, la quote-part de frais et charges du régime des sociétés mères s'applique au taux de 1 % aux distributions que perçoit la société F de la société A.