Constitutionnalité de la neutralisation de la quote-part de frais et charges dans les groupes intégrés

Fiscalité Intégration fiscale
Cour de cassation du , arrêt n°2018-699

C.consti 13 avril 2018 n°2018-699 QPC   Les dividendes et produits assimilés versés aux sociétés mères sont exonérés d’impôt sur les sociétés au niveau de celles-ci, sous réserve ...

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

C.consti 13 avril 2018 n°2018-699 QPC

Les dividendes et produits assimilés versés aux sociétés mères sont exonérés d’impôt sur les sociétés au niveau de celles-ci, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% du produit total des participations (articles 145 et 216 du CGI).

Néanmoins, cette quote-part est neutralisée pour les distributions réalisées dans les groupes intégrés (article 223 B du CGI). En outre, par une décision du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé contraire à la liberté d'établissement, une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charge, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option.

En l'espèce, une société considérait que les dispositions de l'article 223 B réservent le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux distributions opérées entre sociétés membres du même groupe intégré ou provenant d'une société établie dans un autre Etat membre de l'UE et excluent les sociétés établies dans un Etat non membre. Elles sont par conséquent contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La question de constitutionnalité fut jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, qui la renvoya devant le Conseil constitutionnel (CE 24 janvier 2018 n°415726).

Pour le Conseil, les dispositions attaquées sont jugées conformes à la Constitution, car les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la même situation.

Par ailleurs, il juge que le fait que les sociétés non intégrées soient exclues de la neutralisation doit inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Ainsi, un but d'intérêt général a été recherché.

Extraits de l'arrêt

7. Il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une double différence de traitement au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. D'une part, sont traités différemment les groupes fiscalement intégrés, selon que leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un État membre de l'Union européenne. D'autre part, une différence de traitement est opérée entre les groupes de sociétés placés sous le régime des sociétés mères, selon qu'ils relèvent par ailleurs ou non du régime de l'intégration fiscale. 

8. En premier lieu, lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État membre. Dès lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet initial des dispositions contestées, il ne résulte pas de la modification de leur portée une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi. 

9. En second lieu, en réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement intégrés et les autres est également en rapport direct avec l'objet de la loi. 

10. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. 

Cour de cassation du , arrêt n°2018-699

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision du Conseil constitutionnel est logique. En effet, il est fréquent que le législateur instaure une différence de traitement, pour des raisons d'intérêt général ou par respect du droit communautaire.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.