Contexte de l'affaire
Les faits et la procédure
Une société exploitant une ferme solaire a été assujettie à la TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) et à la CFE (cotisation foncière des entreprises) au titre des terrains sur lesquels sont installés ses panneaux photovoltaïques. Elle a contesté ces impositions, arguant que les terrains étaient cultivés, car ensemencés et utilisés pour le pâturage d'ovins, ce qui, selon elle, les excluait du champ d'application de ces taxes. Or seuls les terrains non cultivés sont soumis à la TFPB et à la CFE. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande de décharge, la société a interjeté appel devant la CAA de Nantes qui a rendu un arrêt en faveur de la société le 26 mai 2023. Le Conseil d’État a en revanche annulé l’arrêt dans sa décision du 19 juillet 2024. Elle a en effet estimé que la notion de terrain non cultivé pour l’application du 5° de l’article 1381 du CGI était réservée aux terrains dont la culture constituait une activité accessoire. L’affaire revient ainsi devant la CAA de Nantes.
La décision de la CAA de Nantes
La cour a confirmé l'imposition des terrains à la TFPB et à la CFE. Elle a considéré que, bien que les terrains soient ensemencés et utilisés pour le pâturage, ces activités étaient accessoires par rapport à l'activité principale de production d'électricité, de nature industrielle. En conséquence, les terrains devaient être regardés comme non cultivés au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, rendant leur imposition légale.
Source : CAA Nantes 29 avril 2025, n° 24NT02448
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Les terrains agricoles sur lesquels est présente une ferme solaire sont soumis à la TFPB et à la CFE lorsque l’activité agricole est accessoire par rapport à l’activité principale de production d’électricité.