Exonération de plus-value : Vente de la résidence secondaire et acquisition préalable de la résidence principale

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 9 février 2024, n° 2106313

A la suite d’un contrôle sur pièces, Mme B s’est vu notifier, par une proposition de rectification, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, et pénalités correspondantes, faisant suite ...

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Contexte de l'affaire

A la suite d’un contrôle sur pièces, Mme B s’est vu notifier, par une proposition de rectification, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, et pénalités correspondantes, faisant suite à la remise en cause de l’exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un appartement.

Une réclamation préalable est rejetée.

Elle demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.

Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : « Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement () ».

Mme B entendait bénéficier de l’exonération applicable à la plus-value réalisée lors de la cession d’un appartement à Suresnes, intervenue le 9 mars 2017.

Par ailleurs, elle a acquis le logement qu’elle a affecté à sa résidence principale à Meudon, le 7 octobre 2016.

Donc, elle était ainsi propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession de son bien à Suresnes.

A ce titre, elle ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt.

Paragraphe 70 du BOI-RFPI-PVI-10-40-30 :  

Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession,

Il est cependant admis, afin de tenir compte de la situation des contribuables qui acquièrent leur future résidence principale, notamment au moyen d’un prêt relais, avant d’avoir cédé le logement, que l’exonération ne soit pas refusée dans ces circonstances sous réserve :

  • Que la mise en vente du logement soit antérieure à l’acquisition de l’habitation principale,
  • Que la cession du logement intervienne dans un délai normal après l’acquisition du logement affecté à la résidence principale,
  • Que le prix de cession du logement soit remployé à l’acquisition ou construction de la résidence principale.

Pour autant Mme B avait mis en vente ce logement postérieurement à l’acquisition de sa résidence principale située à Meudon.

Selon l’instruction : Un mandat de vente a été délivré à une agence immobilière le 2 novembre 2016, soit après l’achat de la résidence principale.

Décide :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 9 février 2024, n° 2106313

Commentaire de LégiFiscal

Il existe une tolérance :

En l’espèce, il est admis, que l’exonération ne soit pas refusée sous réserve, que parmi les conditions :

  • « La mise en vente du logement soit antérieure à l’acquisition de l’habitation principale »

Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

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Commentaires
JB
Jacques BOILEVIN
L’article CGI concerné est comme la plupart de ses dispositions, sont :
- un « piège à c… »
- n’ont aucune justification économique
- ne sont que le produit de la classe française oligarchique (adoubée par le Parlement-godiilot)
- le seul but de l’ensemble du système est uniquement : de racketter les citoyens qui travaillent réellement, pour la classe dirigeante oligarchique précitée de lui assurer confortablement sa survie et la permanence de ses pouvoirs (dont notamment ses mandats de législateurs et des nominations aux postes clés de ceux qui lui sont utiles)
- conclusion : une grande réforme fiscale et institutionnelle s’impose, rapidement.

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