CVAE : Loyers et prestations distinctes

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Cour de cassation du

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la déduction de la base imposable à la CVAE, des biens faisant l’objet d’une facturation globale incluant des loyers et des prestations accessoires ...

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la déduction de la base imposable à la CVAE, des biens faisant l’objet d’une facturation globale incluant des loyers et des prestations accessoires (Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°470624).

CVAE : exclusion de certains loyers

Pour la détermination de la valeur ajoutée fiscale servant de base de calcul à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), l’article 1586 sexies du CGI exclut de la déduction, les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour plus de 6 mois. Ces frais sont inscrits en comptabilité en compte 613 - Locations.

Doivent être regardés comme des loyers, l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition.

En revanche, les sommes versées en contrepartie d'autres prestations, distinctes, fournies en complément, n'ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient ainsi au preneur d'établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié un rappel de CVAE.

Le redressement concerne des contrats de location de véhicules avec personnel de conduite, notamment pour une durée supérieure ou égale à six mois. Des contrats d'application étaient ensuite conclus, précisant notamment que le service rendu consistait à mettre un camion avec chauffeur à disposition du preneur afin de lui permettre de délivrer des quantités de béton sur les chantiers de ses clients.

La société saisit le tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier fait droit à sa demande, tout comme la cour administrative d’appel de Paris (arrêt du 7 décembre 2022). Ils ont considéré que pouvait être déduite de la valeur ajoutée, la part des coûts des contrats ne correspondant pas à la stricte location des camions. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 12 décembre, le Conseil d’État a considéré que la CAA de Paris avait commis une erreur de droit car elle n’avait pas recherché si les frais annexes à déduire correspondaient effectivement à des prestations distinctes fournies en complément de la mise à disposition des véhicules et non à des prestations accessoires à celle-ci.

Le Conseil d’État casse ainsi la décision de la CAA de Paris et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

Source : Conseil d’État, 12 décembre 2023, n°470624

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Commentaire de LégiFiscal

En matière de CVAE, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une facturation globale pour mise à disposition d’un bien, il est nécessaire qu’elle établisse part tous les moyens, la quote-part du prix correspondant à des prestations distinctes fournies en complément de la mise à disposition, normalement déductible de la base imposable, et la quote-part relative aux loyers et aux frais accessoires.