Pour la taxe d'habitation, la déclaration en mairie d’un meublé de tourisme ne démontre pas que le propriétaire n’en conserve pas la disposition

Fiscalité Taxe d'habitation
Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, JUGE UNIQUE 7, 17 AOÛT 2023, N° 2102808

Propriétaire d’un studio Mme B A, demande au tribunal, la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Selon l’instruction Mme A propose à ...

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Contexte de l'affaire

Propriétaire d’un studio Mme B A, demande au tribunal, la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.

Selon l’instruction Mme A propose à la location meublée touristique saisonnière, par l’intermédiaire de « AirBnB », un studio dont elle est propriétaire.

Pour elle :

— elle n’a pas l’usage de son appartement en tant que résidence principale ou secondaire ;

— il s’agit d’une activité commerciale meublé tourisme depuis dix ans ;

— l’appartement est vide lorsqu’il n’est pas loué ;

Pour le directeur départemental des Finances publiques de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Article 1407 du CGI (Code Général des Impôts) : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ».

Article 1408 du CGI : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ».

Par les textes, est redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition, article 1415 du CGI.

Par dérogation, « lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. »

Sauf les cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, c’est au juge de l’impôt, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.

Pour Mme B A, elle ne dispose pas de cet appartement ni comme résidence principale ni comme résidence secondaire, elle n’établit pas que le logement en cause était en permanence affecté à la location meublée saisonnière au cours de l’année en cause.

La copie de la déclaration en mairie des meublés de tourisme ne démontre pas que l’intéressée ne disposait pas d’un local imposable au titre de la période d’imposition en cause.

Donc, en l’absence d’éléments probants, Mme A doit être regardée, au 1er janvier de l’année d’imposition, se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé, en dehors des périodes de location saisonnière.

L’appartement concerné doit être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle (article 1407 du CGI) indépendamment de son occupation effective.

Il résulte donc, que la requête de Mme A doit être rejetée.

Décide :

Article 1er : La requête est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, JUGE UNIQUE 7, 17 AOÛT 2023, N° 2102808

Commentaire de LégiFiscal

Un logement meublé qui fait l’objet de locations saisonnières, voit son propriétaire redevable de la taxe d’habitation, si au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

La copie de la déclaration en mairie des meublés de tourisme, ne suffit pas à démontrer que l’intéressée ne disposait pas d’un local imposable pour la période d’imposition dont il est question.

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