Déficit foncier généré par des travaux sur un immeuble, et caractère déductible remis en cause par l’administration

Fiscalité Réduction d'impôt
Cour de cassation du , arrêt n°TA Paris, 1er juin 2023, n° 2020983/1-3,

Les faits M. et Mme B. avaient déclaré, au titre de l’année 2014, un déficit foncier généré par des travaux exécutés sur un immeuble à Paris, détenu en indivision par ...

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Contexte de l'affaire

Les faits

M. et Mme B. avaient déclaré, au titre de l’année 2014, un déficit foncier généré par des travaux exécutés sur un immeuble à Paris, détenu en indivision par M. B. et son frère.

L’administration a remis en cause le caractère déductible du montant de ces travaux,

- Au motif que les contribuables devaient être regardés comme s’étant réservés la jouissance de ce bien immobilier au sens du II de l’article 15 du CGI (Code Général des Impôts) ils en ont fait leur résidence principale sans l’avoir effectivement mis en location à la suite des travaux

- Au motif que les dépenses relatives aux travaux effectués en 2014 n’étaient pas déductibles du revenu foncier, dès lors qu’elles ne peuvent être regardés comme effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation des revenus locatifs associés à ce bien.

M. et Mme B. ont fait l’objet d’un contrôle sur pièce

A la suite duquel, l’administration leur a notifié des rectifications dans la catégorie des revenus fonciers et dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été en assujettis.

Pour eux :

  • Ces travaux n’ont pas modifié l’affectation à un usage professionnel de l’immeuble
  • Ils ont accompli les diligences nécessaires à sa remise en location
  • Ils ne s’en sont pas réservés la jouissance avant l’année 2017.

Ils soutiennent que, l’administration fiscale n’a pas donné suite à leur demande de recours hiérarchique ou de saisine du conciliateur fiscal, et donc que la procédure d’imposition est irrégulière.

Pas lieu d’être ici

M. et Mme B. font valoir que l’immeuble ne pouvait être regardé comme étant, au moment des travaux effectués en 2014, un logement, dès lors qu’il était affecté à un usage commercial depuis 1990 et qu’il est établi, que les travaux effectués en 2014 n’avaient pas eu pour effet de modifier cette affectation.

Pour les finances publiques :

- Les travaux ne pouvaient être déduits du revenu foncier, ne pouvant être regardés effectués, en vue de la conservation du revenu foncier associé à ce bien dont ils se sont réservé la jouissance

- Les travaux doivent être regardés comme des travaux d’amélioration non déductibles

- à titre subsidiaire, dans la mesure où les intérêts d’emprunt en litige proviendraient d’un ou de plusieurs emprunteurs étrangers

Le bien n’a pas été mis en location à la suite des travaux effectués.

Avec vingt-deux visites accomplies entre octobre 2014 et janvier 2015 par l’agence X s’expliquant par la valeur locative excessive du bien, M. et Mme B. établissent avoir accompli des diligences pour donner en location le bien à la suite des travaux accomplis.

Le tribunal a accueilli une substitution de base légale de l’administration, qui peut à tout moment de la procédure, justifier une imposition par un nouveau fondement juridique.

Pour les finances publiques les travaux effectués n’avaient pas le caractère non de travaux de réparation et d’entretien, mais de travaux d’amélioration qui ne peuvent pas être déduites du revenu brut foncier.

Les travaux entrepris :

En se bornant à soutenir que ceux-ci devaient permettre la mise en conformité du bien, les requérants, n’établissent pas, que les travaux relevaient des seules réparation et entretien de l’immeuble. De même, ils n’établissent pas qu’il s’agissait de travaux d’amélioration destinés à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées.

« L’administration est fondée à soutenir que les montants déduits du revenu foncier des requérants ne présentant pas le caractère de charge déductible. »

L’administration sollicite une substitution de base légale, qui vise à compléter les dispositions du CGI (Code Général des Impôts) relatives aux intérêts émis par des sociétés françaises, par les dispositions, relatives aux intérêts émis par des sociétés dont le siège social est situé à l’étranger.

Cette demande n’est pas de nature à priver le requérant d’une garantie.

Par suite, l’administration est fondée à solliciter cette demande de substitution de base légale.

Selon un document établi par un établissement bancaire suisse intitulé « liste des intérêts soumis à la fiscalité de l’épargne de l’Union européenne » transmis à l’administration fiscale, le service a rectifié le montant des revenus et capitaux mobiliers perçus à l’étranger et imposable en France.

Décide

 Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°TA Paris, 1er juin 2023, n° 2020983/1-3,

Commentaire de LégiFiscal

Pour l’administration, les dépenses pour travaux n’étaient pas déductibles du revenu foncier de M. et Mme. Elles ne pouvaient être considérées, en vue de l’acquisition et de la conservation des revenus locatifs associés au bien.