Rémunération de gérant d’une société civile à l’IS : comment l’imposer ?

Fiscalité Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du , arrêt n°CAA Paris 7e chambre, 8 février 2022, n° 20PA03480

Les cogérants non-salariés de la SCI (Société Civile Immobilière) SEIH, M. et Mme B. ont déclaré leurs rémunérations de mandataires sociaux dans la catégorie des traitements et salaires. L'administration, estime ...

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Contexte de l'affaire

Les cogérants non-salariés de la SCI (Société Civile Immobilière) SEIH, M. et Mme B. ont déclaré leurs rémunérations de mandataires sociaux dans la catégorie des traitements et salaires.

L'administration, estime que ces rémunérations sont imposables dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux), et leur a notifié des rectifications, et mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, prélèvements sociaux et contribution sur les hauts revenus.

M. et Mme B. ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris la décharge de ces impositions.

Le TA rejette leur demande.

Ils relèvent appel du jugement.

Pour M. et Mme B. la SCI SEIH est une société civile par la forme ayant opté lors de sa constitution pour son assujettissement à l’IS (Impôt sur les Sociétés).

Donc la rémunération de ses gérants doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.


L'administration fiscale estime que la SCI SEIH exerçait une activité commerciale et qu'elle était soumise de plein droit à l'IS (Impôt sur les Sociétés).  

Les rémunérations perçues devaient être imposées dans la catégorie des BNC (article 92 du code général des impôts).

Pour leur part, M. et Mme B. font valoir que la SCI n'exerce pas une activité commerciale mais une activité civile.

Pour autant, les statuts de la société ont lors de sa constitution « défini son activité de holding comme comprenant l'acquisition et la gestion de ses filiales, l'animation et la direction de ses filiales ainsi que le concours à leur développement et leur gestion administrative et financière. »

Avec l'absorption de la société CEIH, filiale de la société SEIH, la société SEIH a repris les conventions de prestations de services et d'assistance technique conclues avec ses trois filiales et sous-filiales, prestations de services d'assistance commerciale, assistance financière, administrative et comptable.

Pour optimiser la rentabilité des compétences en matière de gestion hôtelière, la mise à disposition de moyens humains et matériels, sont proposés aux filiales.

A cet effet, la société SEIH dispose d'une équipe de salariés compétents dans les domaines notamment administratif, juridique, commercial, comptable et gestion

La société SEIH :

  • Intervient pour les approvisionnements et les achats
  • Met à disposition des moyens humains et matériels au profit de ses filiales (six salariés et les deux co-gérants)
  • Les prestations de service qu’elle a réalisée au profit de ses filiales ont représenté respectivement 12,02 % et 93 % de ses produits pour les années concernées.

Il résulte de l'instruction que :

  • La SCI n'a pas une simple activité de détention de parts sociales
  • Son activité ne se limite pas à des appuis comptables ou juridiques.
  • La SCI participe de manière active à l'activité commerciale de ses filiales

Donc, elle doit être regardée comme ayant réalisé des actes de commerce et une activité commerciale.

Les rémunérations de ses gérants ne pouvaient pas être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, puisque l'assujettissement de la société ne résulte « pas de l'option d'une société civile exerçant une activité la plaçant hors du champ d'application de cet impôt. »

Décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

(…),

Cour de cassation du , arrêt n°CAA Paris 7e chambre, 8 février 2022, n° 20PA03480

Commentaire de LégiFiscal

En l’espèce, il est démontré que la société civile concernée, avait une activité commerciale de holding animatrice.

Elle était donc assujettie à l’IS en raison de son activité, et non du fait de l’option exercée.