Deux donations sont dressées et présentées le même jour à l'enregistrement : laquelle bénéficiera de l'abattement général en ligne directe

Fiscalité Donation
Cour de cassation du , arrêt n°Source : Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 10 mai 2022, n° 20/01010

Une donation-partage est faite par M.S.X au profit de ses trois enfants, Mme V.X, Mme E.X et M. B.X, par deux actes notariés du 29 ...

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Contexte de l'affaire

Une donation-partage est faite par M.S.X au profit de ses trois enfants, Mme V.X, Mme E.X et M. B.X, par deux actes notariés du 29 décembre 2010 :

- De la nue-propriété de parts sociales de la société S. d'une part,

- Et de la nue-propriété de parts sociales de la société Holding FMR et de la société FII, d'autre part.

Les actes de donation-partage furent déposés au Pôle enregistrement le 30 décembre 2010.

Le notaire a calculé les droits d'enregistrement, en appliquant l'abattement prévu à l'article 779 I du CGI (Code Général des Impôts) à la donation-partage concernant les parts sociales de la société S.

Le 12 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé à Mme V.X une proposition de rectification,

Mme V.X conteste la rectification ; La contestation est rejetée le 20 octobre 2017 par l'administration fiscale.

Devant le TGI (Tribunal de Grande Instance), Mme V.X a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris en dégrèvement des droits supplémentaires.

Par jugement du 9 janvier 2020 le TGI lui a donné raison en première instance.

L’administration fiscale a fait appel de la décision

La Cour a rejeté l’appel de l’administration et confirme le jugement du 9 janvier 2020.

Article 784 du CGI : « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires (…) et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. »

Le calcul des abattements prend en compte les abattements effectués sur les donations antérieures.

L'article 779 I du CGI mentionne l’abattement sur la part de « chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, (…) cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale (…). »

Le notaire a reçu les deux actes de donation-partage le 29 décembre 2010.

L'acte portant sur les parts sociales de la société S (donation-partage n°1) ne mentionne pas de donations antérieures. La donation-partage a été enregistré le 18 janvier 2011, après l'acceptation d'une demande de paiement différé des droits.

L'acte portant sur les parts sociales de la société Holding FMR et de la société FII (donation-partage n°2) mentionne la donation antérieure portant sur les parts sociales de la société S. La donation-partage a été enregistrée le 30 décembre 2010, après paiement immédiat des droits d'enregistrement.

Les deux actes de donation-partage ont été déposés le 30 décembre 2010 ensemble aux fins d’enregistrement :

Pour l’administration fiscale, « l'abattement de l'article 779 I du CGI doit être appliqué dans l'ordre d'enregistrement effectif des actes. »

Pour le contribuable « l'abattement doit être appliqué selon la date de présentation des actes à l'enregistrement et selon l'ordre des actes s'ils ont été dressés et présentés le même jour. »

Selon le CGI :

- Les notaires doivent payer les droits d'enregistrement avant l'exécution de l'enregistrement

- Le calcul des droits, incluant l'abattement, doit être fait au moment de la demande d'enregistrement, et le notaire paye les droits avant l'exécution de l'enregistrement.

Le calcul des droits avec l'abattement, doit donc avoir lieu avant l'enregistrement.

La date de l'enregistrement ne détermine pas le calcul des droits d'enregistrement, incluant l'abattement, mais la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

Pour la Cour

En conséquence, « si deux actes de donation sont dressés le même jour par le notaire et présenté le même jour aux fins d'enregistrement, l'abattement de l'article 779 I doit être appliqué au premier acte dressé par le notaire, donc en l'espèce à la donation-partage n°1 qui ne fait pas état de donations antérieures. »

Par ces motifs

La cour, Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 (RG 17-07952) en toutes ses dispositions,

(…)

Source : Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 10 mai 2022, n° 20/01010

Cour de cassation du , arrêt n°Source : Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 10 mai 2022, n° 20/01010

Commentaire de LégiFiscal

La Cour rappelle ici, la chronologie des actions.

A savoir :

  • Si le notaire fait deux actes de donation le même jour
  • S’ils sont présentés le même jour aux fins d’enregistrement

Alors, l’abattement à l’article 779 I du CGI doit être appliqué au premier acte dressé par le notaire.

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