Exonération de plus-value immobilière pour la résidence principale : les consommations énergétiques comme preuve

Fiscalité Immobilier
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Versailles du 28 septembre 2021, n°19VE02484 et n°19VE02485

A la suite d’un contrôle sur pièces, Mme C. A., épouse B. voit la remis en cause de l’exonération de la quote-part de la plus-value immobilière au titre de ...

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Contexte de l'affaire

A la suite d’un contrôle sur pièces, Mme C. A., épouse B. voit la remis en cause de l’exonération de la quote-part de la plus-value immobilière au titre de l’article 150 U-II-1° du CGI (Code Général des impôts).

Le bien concerné est une maison d’habitation, dont elle était propriétaire en indivision à hauteur de 50% avec son conjoint.

Pour l’administration celle-ci ne constituait pas sa résidence principale au moment de la cession le 14 mars 2011.

Au terme de l’article 150 U du code général des impôts : La plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier, constituant sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu.

La quote-part de la plus-value immobilière, a été taxée entre les mains de Mme C. A.

Mme C. A. épouse B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Versailles, de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations d'impôt, contributions sociales, intérêts de retard et pénalités, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 14 mars 2011, d'une maison d'habitation à Morsang-sur-Seine

En cours d’instance, le service a accordé le forfait de 15 % pour dépenses de construction, reconstruction, agrandissement et amélioration, montant ajouté au prix d’acquisition. La plus-value imposable est revue à la baisse.

Par jugement le TA de Versailles, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

 

Le 16 mai 2019, Mme C. A fait appel du jugement.

Elle soutient que le jugement contesté est irrégulier, suite, à des insuffisances de motivation de jugement de la part des juges. De même la régularité de la procédure serait pour elle, sujette à caution.
Sur l'avis de mise en recouvrement, le bien-fondé des impositions, et la prescription, ces moyens doivent, par suite, être écartés.

Pour Mme C. A. l'immeuble en cause, à Morsang-sur-Seine, constituait sa résidence principale, au jour de sa cession, le 14 mars 2011, de même pour son conjoint. Sa quote-part perçue de la plus-value correspondante devait donc être exonérée d'impôt.

Un document indique que M C. A. « est retournée vivre à Soisy-sur-Seine peu de temps après l'emménagement ne [se] plaisant pas à Morsang-sur-Seine. »

Son conjoint a mentionné cette adresse de domicile sur ses déclarations d'impôt sur le revenu, signifiant ainsi son changement d'adresse.

Par ailleurs, leur ancien domicile a été mis à disposition d'un ami.

M B. et Mme C. A. étaient propriétaires de deux biens situés à Morsang-sur-Seine et Soisy-sur-Seine.

Les seules mentions figurant sur la déclaration 2042 de M. B, dont la signature est d'ailleurs précédée de l'annotation " à Soisy-sur-Seine ", ne suffisent pas à justifier de la résidence de l'intéressée à Morsang-sur-Seine

Quant à la déclaration de Mme C. A. elle ne mentionne pas de changement d'adresse. Elle a seulement indiqué sur celle souscrite en 2011, avoir déménagé à Soisy-sur-Seine à compter du 20 mars 2011.

Pour le ministre de l’Action et des comptes publics :

- Les consommations d'eau de Soisy-sur-Seine ont été en augmentation sur la période du 18 octobre 2010 et 17 octobre 2011.

- Celle de Morsang-sur-Seine révèlent « l'ouverture du compteur le 23 août 2010 et une absence de consommation jusqu'au 18 février 2011 ».

- Mme C. A. justifie cette absence de consommation par le fait que le compteur ayant été vandalisé, est remplacé à compter du 23 août 2010.

- Pas d’attestation assurance habitation comme quoi le bien était assuré en tant que résidence principale.

L'instruction ne démontre pas que le bien constituait, au jour de sa cession, la résidence principale.

L'intéressée demande également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative sur la notion de la résidence principale du cédant au jour de la cession. Il est admis, pour un bien occupé jusqu'à sa mise en vente, « que l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente ».

Mme C. A. ne justifie pas de la date à laquelle la maison aurait été mise en vente. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la tolérance jurisprudentielle.

Décide :
Article 1er : La requête de Mme A..., épouse B..., est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Versailles du 28 septembre 2021, n°19VE02484 et n°19VE02485

Commentaire de LégiFiscal

Cette nouvelle et récente décision met en avant les consommations énergétiques sont une preuve « quasi indiscutable » pour déterminer la notion de résidence principale du cédant.

Le second point mis en exergue : est qu’il faut pouvoir justifier de la date certaine de la mise en vente du bien pour se prévaloir de l’assouplissement tenant au fait que le bien a été occupé jusqu’à sa mise en vente.

Certes : « La plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n’est pas imposable », pour autant, ce n’est pas uniquement déclaratif.

Si l’une des parties s’abstient à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter, alors il appartient au juge d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt. Le juge peut aussi regarder si la situation remplit les conditions d’une exonération.

 

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