Les sommes créditées sur le compte bancaire d'une SCI ne sont pas forcément des revenus fonciers

Fiscalité SCI
Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 8ème chambre, 9 juillet 2021, 443373, Inédit au recueil Lebon

A la suite du contrôle des SCI (Sociétés Civiles Immobilières) Concept 12, Les Halles et La Motte Durtal, dont M. A. est associé, M. et Mme A. ont fait l’objet d’un ...

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

A la suite du contrôle des SCI (Sociétés Civiles Immobilières) Concept 12, Les Halles et La Motte Durtal, dont M. A. est associé, M. et Mme A. ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011.

A l’issue de ce contrôle, M. et Mme A. ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, contributions sociales et prélèvements sociaux.

Le 21 novembre 2016, l’administration a partiellement admis la réclamation formée par les contribuables contre ces impositions et a prononcé un dégrèvement. 

Par un jugement du 28 novembre 2018, le TA (Tribunal Administratif) de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A. tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurant à leur charge.

En appel : la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Paris n’a que partiellement fait droit à l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.

Ils se pourvoient en cassation.

Par décision du 22 mars 2021, le Conseil d’Etat, a prononcé l’admission des conclusions, en tant qu’il s’est prononcé sur la taxation entre les mains des contribuables d’une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

Pour M. et Mme A. :  la CAA de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu’une somme constitutive d’un versement bancaire entre deux SCI constituait, pour les associés de la SCI destinataire du versement, un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

Article 28 du CGI (Code Général des Impôts) : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ».

Le premier alinéa de l’article 29 du même code dispose : « (…) le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant ».

Donc le revenu brut foncier comprend les seules recettes perçues par le propriétaire ou l’usufruitier trouvant leur source dans la propriété ou l’usufruit de l’immeuble (…).

La cour a commis une erreur de droit .

En se fondant, pour estimer que pouvait être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, une somme perçue par la SCI correspondant à un virement en provenance d’une autre SCI :

  • Sur le fait que les requérants n’avaient pas établi le caractère d’avance en compte courant non imposable de cette somme,
  • Et que l’administration, qui supportait la charge de la preuve n’avait pas apporté des éléments permettant de regarder cette somme comme trouvant sa source dans la propriété d’un immeuble.

M. et MmeA. sont, fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

Décide :

Article 1er : L’article 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 juin 2020 est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur la taxation entre les mains de M. et Mme A… d’une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et au ministre de l’Économie, des finances et de la relance.

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 8ème chambre, 9 juillet 2021, 443373, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

En l’espèce, la CAA a estimé que la somme perçue par une SCI, provenant d’un virement d’une autre SCI, peut être imposée entre les mains de son unique associé dans la catégorie des revenus fonciers.

Le motif : cet associé n’a pas établi le caractère d’avance en compte courant non imposable de cette somme.

Pour le Conseil d'Etat, la cour commet une erreur de droit, en se fondant sur ce motif, sans rechercher si l’administration avait apporté des éléments permettant de regarder cette somme comme trouvant sa source dans la propriété de l’immeuble,

A noter que dans cette affaire, l’administration supportait la charge de la preuve.

Pour que la somme perçue par une SCI résultant d'un virement en provenance d'une autre SCI relève des revenus fonciers, l’administration doit apporter la preuve que ladite somme trouve sa source dans la propriété de l'immeuble.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Note actuelle
(1 vote)
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.