Pour l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale : son occupation doit être effective

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de DOUAI du 13 juillet 2021, 19DA01643

En date du 19 janvier 2009, M. et Mme B. ont cédé par acte notarié, un bien immobilier situé au 35 boulevard Vauban, constituant leur résidence principale (mentions dans l’acte), ...

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Contexte de l'affaire

En date du 19 janvier 2009, M. et Mme B. ont cédé par acte notarié, un bien immobilier situé au 35 boulevard Vauban, constituant leur résidence principale (mentions dans l’acte), et n'ont déclaré, à ce titre, aucune plus-value immobilière

Après une demande d’éclaircissements, l'administration fiscale, par une proposition de rectification, leur a fait savoir qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 la plus-value retirée de cette opération.

Selon l’administration fiscale, ce bien ne peut pas être regardé comme leur résidence principale à la date de sa cession.

M. et Mme B. ont saisi l'administration de trois réclamations rejetées.

Par un jugement du 10 mai 2019, le TA (Tribunal Administratif) de Lille, a rejeté les demandes de M. et Mme B. tendant à la décharge de ce supplément d'imposition.

Ils relèvent appel du jugement.

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. et Mme B. demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge ;

Pour M. et Mme B :

Fin février 2008, ils ont quitté leur logement à Comines, qui constituait leur résidence principale pour s'installer au 35 boulevard Vauban à Lille, jusqu'alors mis à disposition de leur fille, qui emménageait dans une nouvelle habitation.

En octobre 2008, ils ont acquis, un bien rue Léon Jouhaux à Lille et y ont transféré leur résidence principale après la vente de l'immeuble boulevard Vauban en janvier 2009.

Quant à elle, l'administration soutient, que M. et Mme B. ont directement transféré leur résidence principale de Comines dans leur nouvelle propriété rue Léon Jouhaux, sans avoir établi leur résidence principale dans l'immeuble du boulevard Vauban.

Pour la Cour : 

Dans le compromis d'achat, de mai 2008, ainsi que dans l’acte notarié d’achat du 21 octobre 2008, du bien situé rue Léon Jouhaux, M. et Mme B. ont indiqué qu'ils étaient domiciliés à Comines.

Par ailleurs, pour le mandat de vente de leur immeuble de Comines, à une agence immobilière, en juillet 2008, et l'acte de cession dudit immeuble, celui-ci est « explicitement mentionné comme constituant alors leur résidence principale. »

Les diagnostics pour la mise en vente de l'immeuble du boulevard Vauban ont été établis avant l'emménagement des intéressés, soit dès la fin de l'année 2007. 

Le transfert de domiciliation bancaire des intéressés a été fait directement de l'adresse de Comines à celle de la rue Léon Jouhaux à Lille.

Les factures de gaz et d'électricité, ne permettent pas, au regard du volume modéré de consommation, d'établir que l'immeuble aurait fait l'objet d'une occupation continue par le foyer familial, tout du moins, avant le dernier quadrimestre de l'année 2008.

Ils mettent en avant :

- « Des erreurs de plume » sur les actes mentionnant le maintien de leur domicile à Comines.

- Pour justifier la faible occupation du logement situé boulevard Vauban, ils évoquent de fréquents séjours dans leur résidence secondaire au printemps et à l'été de l'année 2008.

Les avis d'imposition sur le revenu 2008 et la taxe d'habitation pour 2009 désignent l'adresse du boulevard Vauban à Lille comme leur résidence principale, documents, au demeurant établis à partir des seules déclarations des intéressés.

Ils justifient du transfert au boulevard Vauban au mois de mars 2008 d'une ligne téléphonique précédemment utilisée à Comines et du déménagement, de mobiliers, dont un piano à queue.



« Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. »


Décide :

Article 1er : La requête de M. et Mme B. est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de DOUAI du 13 juillet 2021, 19DA01643

Commentaire de LégiFiscal

Pour rappel : l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), dans sa version applicable à la date de l'imposition litigieuse : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".


La juridiction administrative rappelle, si besoin était, que l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale est d’application stricte.

En l’espèce, les intéressés « n'apportent pas un démenti suffisant à l'absence de caractère effectif ou, à tout le moins, au caractère purement temporaire de leur occupation de ce logement, que l'administration a tiré à juste titre de ces éléments concordants. »

L’administration fiscale a fait valoir et suffisamment établit que M. et Mme B, avaient l’intention délibérée d’éluder l’impôt.

Ils voulaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, en déclarant avoir leur résidence principale dans un logement occupé pour une durée brève et à titre de pure convenance. Ici il s’agit bien de l’effectivité de l’occupation, et non le court délai d’occupation dont il est question.

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