Vente d’une résidence principale, occupée que 6 mois est-elle exonérée de la plus-value immobilière ?

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de DOUAI du 4 décembre 2019, n°18DA00503

La plus-value générée lors de la vente d’un logement n’est pas taxée, même si l’occupation à titre de résidence principale n’a duré que six mois. Lors de la vente de ...

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Contexte de l'affaire

La plus-value générée lors de la vente d’un logement n’est pas taxée, même si l’occupation à titre de résidence principale n’a duré que six mois.

Lors de la vente de son appartement à Béthune M. C. a estimé qu’il n’avait pas d’impôt sur la plus-value immobilière à payer, puisque le bien était sa résidence principale.

Par une proposition de rectification l’administration fiscale a remis en cause le régime d’exonération des plus-values.

 

L'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications, Ce qu’elle fait par une lettre adressée le 10 juin 2010 à M. C. lettre qu’il a bien reçue contrairement à ces dires.

Sans réponse de sa part, l'imposition est, en conséquence, établie d'office.

Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, le vendeur a dû prouver la réalité de ses dires, et démontrer, que le logement en cause constituait sa résidence principale à la date de sa cession, le 28 mars 2008.

Il verse donc à l’instruction plusieurs documents

- Acte notarié d’acquisition de ce logement,

- Factures d’électricité,

- Attestation d’assurance, des relevés des dépenses de copropriété,

- Avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle 

- Attestation des locataires du logement mitoyen qu’il avait fait aménager en même temps.

  1. C a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.

Par un jugement le TA de Lille a rejeté cette demande.

  1. C a fait appel de la décision

La Cour d’appel a donné tort aux premiers juges. Elle a considéré que : « l'acte notarié, établi le 12 avril 2007 pour constater cette acquisition mentionne l'intention qui était celle de M. C... de fixer dans le logement en cause le lieu de sa résidence principale. »

  1. C a contracté un emprunt destiné à financer l’achat d’une résidence principale

La Cour constate que les factures et documents transmis corroborent le fait d’une habitation réelle et effective du « logement en cause à tout le moins à compter du 1er janvier 2008 à tout le moins pendant 6 mois .et qu’il a d’ailleurs déclaré celui-ci comme constituant, à cette date, sa résidence principale. »

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de DOUAI du 4 décembre 2019, n°18DA00503

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour d’appel administrative, l’administration fiscale a donc eu tort de refuser à M.C. le bénéfice de l’exonération de la plus-value.

Elle annule le jugement rendu par le tribunal.

La Cour Administrative d’Appel reconnait que la brièveté d’une occupation ne peut faire échec à l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale dès lors que de nombreux indices concordants prouvent la réalité de l’occupation à ce titre.

Pour la Cour :

L’appartement cédé par M. C constituait sa résidence principale au jour de cette cession, au sens et pour l’application l’article 150 U-II-1° du CGI,

Il résulte de tout ce qui précède que M. C. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a, par suite, lieu de prononcer la décharge sollicitée.

M C. est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à raison de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel il avait placé la cession d'un logement lui appartenant à Béthune.

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