Subvention complément de prix soumise à TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du

Dans un récent arrêt, la CJUE a estimé qu’une subvention d’investissement pouvait être considérée comme une subvention complément de prix et par conséquent soumise à TVA (décision CJUE n°573/18 du ...

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Contexte de l'affaire

Dans un récent arrêt, la CJUE a estimé qu’une subvention d’investissement pouvait être considérée comme une subvention complément de prix et par conséquent soumise à TVA (décision CJUE n°573/18 du 9 octobre 2019).

Selon l’article 11, A, paragraphe 1 de la 6ème directive, la base d’imposition à la TVA est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue par le fournisseur, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

L’affaire concerne des groupements de producteurs de fruits et légumes allemands. Ils achètent auprès de leurs fournisseurs des biens d’équipements. Ils les revendent ensuite à leurs adhérents, des producteurs de fruits et légumes, à un prix inférieur à celui qu’ils ont payé. Des fonds opérationnels, constitués par ces groupements leur versent ensuite la différence exacte entre le prix d’achat et le prix de revente. Ces fonds opérationnels sont notamment financés par des aides financières européennes.

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la CJUE a eu à se prononcer à ce sujet. Bien qu’il s’agisse de subventions d’équipement, la CJUE estime qu’elles ont le caractère de subventions directement liées aux prix de vente. Elles doivent en conséquence être soumises à TVA. Dans le cas contraire, il y aurait inégalité de traitement, contraire au principe de neutralité fiscale.

Extrait décision CJUE n°573/18 du 9 octobre 2019
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, dans lesquelles une « organisation de producteurs », au sens de l’article 11 du règlement no 2200/96, achète des biens auprès de fournisseurs en amont, livre ces biens à ses membres associés et obtient de ceux-ci un paiement ne couvrant pas le prix d’achat, le montant qu’un fonds opérationnel, tel que prévu à l’article 15 de ce règlement, verse à cette organisation de producteurs pour la livraison de ces biens aux producteurs s’intègre à la contrepartie de cette livraison et doit être considéré comme une subvention directement liée au prix de cette opération, versée par un tiers.

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

une subvention permettant de financer en partie des biens d’équipement revendus à un groupement d’adhérents doit être interprété comme une subvention directement liée aux prix et doit ainsi être soumise à TVA.

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