Indemnité visant à réparer un préjudice non soumise à TVA

Fiscalité Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du , arrêt n°402447

  CE 30 mai 2018 n°402447 En vertu des dispositions de l’article 256 I du CGI « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services ...

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Contexte de l'affaire

CE 30 mai 2018 n°402447

En vertu des dispositions de l’article 256 I du CGI « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».

Il doit exister une contrepartie entre une opération (vente ou prestation de service) et son paiement afin que celle-ci soit soumise à TVA.

Ainsi, les indemnités ne sont soumises à TVA que lorsqu'elles constituent la contrepartie d'une prestation. En revanche la réparation d'un préjudice n'est pas imposable.

L'imposition ou non d'une indemnité doit être réalisée au cas par cas, en fonction des éléments de fait.

En l'espèce, une société s'était maintenue sans titre dans des locaux après la résiliation du contrat de bail relatif à ceux-ci. Après qu'elle eut quitté les lieux, en exécution d'une ordonnance du juge des référés, elle fut condamnée à verser au bailleur une indemnité au titre de cette occupation illégale.

L'administration considéra que que cette indemnité constituait la rémunération d'une prestation de services à titre onéreux devant être soumise à TVA. Les juges du fond lui donnèrent raison.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel, au motif que l'indemnité litigieuse visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l'occupant sans titre, même si son montant avait été fixé par le juge par référence à celui du loyer prévu par le bail.

Extraits de l'arrêt

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI X et la société Y pour la location d'un bâtiment industriel situé à Tavaux (Jura) a pris effet le 28 avril 2006 et, d'autre part, que la société X s'est maintenue sans titre dans les locaux précédemment loués jusqu'au 30 novembre 2007, date à laquelle elle a quitté les lieux, en exécution d'une ordonnance du 3 août 2006 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dôle, confirmée le 10 janvier 2007 par un arrêt de la cour d'appel de Besançon. En jugeant que l'indemnité d'occupation que la société X a été condamnée, par le juge judiciaire, à verser à la SCI Y au titre de cette occupation illégale constituait la rémunération d'une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que cette indemnité visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l'occupant sans titre, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, alors même que le montant de cette indemnité avait été fixé par le juge par référence à celui du loyer prévu dans le bail. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

Cour de cassation du , arrêt n°402447

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt aborde le problème épineux du traitement des indemnités au regard de la TVA. En l'espèce, pour le Conseil, le fait que l'indemnité ait été fixée en fonction du loyer est sans incidence, si elle vient réparer un préjudice subi.