Une SCI vend des immeubles, et elle est considérée comme marchand de biens

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Voici une décision qui porte sur la qualité de marchand de biens des personnes morales qui, développent une activité de nature commerciale, et ce indépendamment de leur forme juridique

S’agissant d’une société, les statuts et l’objet social, révèlent le caractère habituel des opérations et l’intention de revendre.

Rappel des faits

« M. A gérant majoritaire d’une SCI, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers de 83,3 % du bénéfice rectifié de cette société, correspondant à la quote-part des parts sociales qu’il y détient. »

M. A demande au TA (Tribunal Administratif) de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

Par un jugement n° 1502654 du 17 mai 2017, le TA rejette sa demande

M. A fait appel.

Il fait valoir que : « dès lors que, compte tenu de son objet social, la SCI C ne pouvait être qu’assujettie de plein droit à l’impôt sur les sociétés, et ses résultats ne pouvaient faire l’objet d’une imposition entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers. »

De son coté, « La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 8 du CGI sont notamment personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 du même code et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code. »

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25 juillet 2019, n°17VE02293

Commentaire de LégiFiscal

En l’espèce, la Cour fait valoir que « quand bien même son objet social l’autoriserait à exercer une activité commerciale » la SCI C, exerce de manière habituelle une activité à caractère civil de location de locaux nus.

« La vente par cette société de deux locaux, l’un en 2006 et l’autre en 2011, ne saurait suffire à la faire regarder comme développant une activité de marchand de biens de nature commerciale dès lors qu’il n’est pas contesté que les deux locaux concernés n’ont pas été acquis en vue de leur revente. »

Pour la Cour la SCI « qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI, notamment à l’achat en vue de leur revente, de manière habituelle, d’immeubles, et qui n’a pas souscrit d’option en vue d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés, n’est pas soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés… »

La circonstance que la SCI C ne constituerait pas une société transparente au sens des dispositions du CGI n’est pas davantage de nature à fonder son assujettissement de plein droit à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle exerce une activité civile et non une activité commerciale.

Arrêt de la CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25 juillet 2019, n°17VE02293

Donc M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.


La Cour décide que la requête de M. A...est rejetée.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038828297