Placements financiers et titres de participation, pas de distinction entre eux pour l’ISF

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt - Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26820

Un couple domicilié en Andorre fait sa déclaration d’ISF (Impôt Sur la Fortune) avec ses biens situés en France, pour les années 2004 à 2010. Ils excluent la valeur des ...

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Contexte de l'affaire

Un couple domicilié en Andorre fait sa déclaration d’ISF (Impôt Sur la Fortune) avec ses biens situés en France, pour les années 2004 à 2010.

Ils excluent la valeur des parts détenues dans une société. L’administration fiscale estime pour sa part, que ces biens ne bénéficient pas de l’exonération prévue par l’article 885 L du Code général des impôts, réservée aux placements financiers. Le couple reçoit une proposition de rectification, en 2010.

Le couple assigne l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé.

Pour dire que les parts détenues par l’époux dans la société ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue, la cour d’appel de Paris se base, sur le fait que seuls les placements financiers engendrant la perception de revenus de capitaux mobiliers bénéficient de l’exonération prévue.

Les placements financiers sont des placements « passifs » à distinguer des titres de participation, qui engendrent quant à eux, un pouvoir de décision au sein de l’entreprise

En l’occurrence ici, l’importance de la participation détenue soit 80,8 % du capital de la société fait que le monsieur est propriétaire exploitant, gérant depuis 2010 et administrateur du groupement d’intérêt économique qui preste sur le plan administratif et de conseil pour le compte de cette société,

L'ensemble permet d’établir l'importance et la durée de la détention de titres de participation, ainsi que son pouvoir de décision dans la société. Les parts détenues ne peuvent, dans ces conditions, être analysées comme étant de simples placements financiers au sens de l’article 885 L du Code général des impôts ;
Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte de l'article 885 L, qui n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation,

L’arrêt est cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt - Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26820

Commentaire de LégiFiscal

En l’espèce, la Cour casse et annule l'arrêt précédent, rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Paris.

La Cour condamne le directeur général des finances publiques aux dépens.
Et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au couple, la somme globale de 3 000 euros.

Pour rappel : « sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune les personnes physiques n'ayant pas leur domicilie fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ».

« que l'article 885 L du même code prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers ; que ne sont pas considérés comme des placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société ».

Arrêt - Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26820

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