Placements financiers exonérés et non résidents

Cour de cassation du , arrêt n°15/04314

CA Paris 19 juin 2017 n°15/04314   En vertu des dispositions de l'article 885L, les placements financiers détenus par les personnes physiques non domiciliées en France sont exonérés d'ISF, sauf ...

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Contexte de l'affaire

CA Paris 19 juin 2017 n°15/04314

En vertu des dispositions de l'article 885L, les placements financiers détenus par les personnes physiques non domiciliées en France sont exonérés d'ISF, sauf si ceux-ci se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

En revanche, d'après la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-50), les titres de participation ne sont pas considérés comme des placements financiers. Les titres de participation représentent au moins 10% du capital social de la société et ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés au moins 2 ans. La preuve contraire est cependant admise, si la détention est purement "passive" (ne permettant que la seule perception de revenus mobiliers). En effet, les titres de participation permettent également d'exercer une influence sur la gestion et le fonctionnement de la société.

En l'espèce, un contribuable domicilié à Andorre était propriétaire de nombreuses salles de cinéma et détenait en France plus de 80% du capital d'une société gérant ces salles, avec pour associés ses 3 filles. Il avait en outre acquis un ensemble immobilier comprenant une ancienne gare et y avait implanté des salles de cinéma, des restaurants et des parkings. Il assurait enfin la gérance de la société.

Il fit l'objet d'une procédure de vérification et l'administration mit à sa charge des cotisations supplémentaires d'ISF relatives aux titres détenus dans la société.

Le contribuable soutint devant la Cour d'appel de Paris que les titres détenus constituent des titres de placement exonérés, car l'article 885 L ne prévoit pas expressément l’exclusion des titres de participation et cette exclusion est une construction de la doctrine administrative.

La Cour d'appel donne raison à l'administration. En effet, elle reprend la distinction doctrinale entre titres de placements et titres de participation. Les premiers engendrent la simple perception de revenus de capitaux mobiliers et les seconds impliquent une participation exercée par le non-résident.

Extraits de l'arrêt

 

« Ne sont pas considérés comme des placements financiers, les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts détenues par ces personnes morales ou organismes dans les personnes morales mentionnées au deuxième anlinéa de l’article 750 ter.

Il ressort de la lecture de cet article, que seuls les placements financiers, qui engendrent la simple perception de revenus de capitaux mobiliers, peuvent bénéficier de l’exonération à l’exclusion des titres ou actions détenus par des personnes impliquées dans la gestion d’une société dont l’actif est constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France.

Le législateur a posé le principe de l’exonération des placements financiers pour les non résidents et a exclu du bénéfice de cette exonération les actions et parts détenues dans les sociétés à prépondérance immobilière.

Le critère de distinction étant que le placement financier, qui relève de la catégorie des revenus de capitaux mobilers, est purement passif, alors que les titres de participation se définissent par une détention de titres impliquant une participation exercée par le non résident.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. Y, co-fondateur du groupe X, est propriétaire exploitant de nombreuses salles de cinémas multiplexes, que depuis 1983, il détient en propre 80,8 % du capital de la sarl Y avec pour associés ses trois filles . A Bordeaux, il a acquis un ensemble immobilier comprenant une ancienne gare et y a implanté 18 salles de cinémas, 3 restaurants et des parkings. Depuis février 2010, il a repris la gérance de droit de la société. L’actionnariat revêt donc un caractère familial. ».

« L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’importance et la durée de la détention de titres de participation Agora cinémas par de M. Y, ainsi que son pouvoir de décision dans la société.

 Les parts de la sarl Y, détenues par M. Y, ne peuvent, dans ces conditions, être analysées comme étant de simple placements financiers. Le jugement sera réformé sur ce point . »


Cour de cassation du , arrêt n°15/04314

Commentaire de LégiFiscal

 Cet arrêt ne fait que reprendre la doctrine administrative en effectuant une distinction entre titres de participation et titres de placement. Dans le cas d'espèce, les titres objets du litige répondent bien à la définition des titres de participation.  

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