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Avec la Suppression de l’ISF
Tout n'est pas fini pour autant.
En effet, Bercy précise que certains dispositifs continuent de produire des effets au-delà du 1er janvier 2018 :
Certes l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune est remplacé par l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, pour autant, certaines mesures perdurent.
Les mesures qui perdurent
Il en est fait état au BOFIP Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, le 11/10/2018 :
En son temps, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances, pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI). ... lire le document
Précisions fiscales
Nous y trouvons référence à des précisions fiscales, dont l’effet est toujours d’actualité dans ce contexte : ISF, IFI.
Cela concerne :
- les certificats fournis et les engagements pris, en contrepartie d’une exonération des propriétés en nature de bois et forêts;
- les parts ou actions de sociétés qui bénéficient de l'exonération partielle ;
- les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et les mandataires sociaux bénéficiant de l'exonération partielle prévue;
- les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis du CGI, comme à titre d’exemple : la possibilité d’imputer 50 % des versements effectués lors souscriptions en numéraire au capital initial de sociétés, et aux augmentations de capital dont il n'est ni associé ni actionnaire
ou encore les souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues.
- les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A du CGI ; il s’agit par exemple des 75 % des dons en numéraire aux fondations reconnues d'utilité sous conditions
Les remarques du BOFIP
Le BOFIP fait état de quatre remarques, en voici la teneur :
La première concerne les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l’article 885-0 V bis du CGI, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations d’ISF dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017, ils étaient imputables, dans les conditions prévues, sur l’IFI dû au titre de 2018.
Les certificats fournis, et engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers, demeurent valables au titre de l’IFI, pour le temps restant à courir.
Concernant les engagements collectifs de conservation de parts ou actions signés jusqu’au 31 décembre 2017 et en cours au 1er janvier 2018, les redevables sont tenus de respecter l’ensemble des conditions requises, dont la durée minimale de six ans de conservation. Dans le cas contraire, il y aurait remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle d’ISF.
La condition de conservation des titres mentionnés à l’article 885 I quater du CGI, sur une durée minimale de six ans continue de s’appliquer aux bénéficiaires de cette exonération, sous peine de remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle.
Exemple : les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous conditions, dont celle d’activité principale dans cette société par le concerné.
La vigilance reste de mise pour l’IFI de 2019