Option pour le régime réel d'imposition impossible durant le délai de réclamation

Fiscalité Revenus locatifs
Cour de cassation du , arrêt n°417630

CE 26 novembre 2018 n°417630   Les indépendants dont les recettes n'excède pas un certain seuil, sont de facto soumis au régime micro d'imposition. Ce seuil est fixé à ...

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Contexte de l'affaire

CE 26 novembre 2018 n°417630

Les indépendants dont les recettes n'excède pas un certain seuil, sont de facto soumis au régime micro d'imposition.

Ce seuil est fixé à :

- 70.000 euros pour les prestations de services et les activités libérales,

- 170.000 euros pour les ventes.

Dans cette hypothèse, le résultat imposable est déterminé en déduisant du chiffre d'affaires un abattement forfaitaire de :

- 34% pour les activités libérales,

- 50% pour les prestations de services BIC,

- 71% pour les ventes.

Néanmoins, le contribuable peut toujours opter pour le régime réel d'imposition. L'option doit être formulée avant le 1er février de l'année d'imposition.

En l'espèce, deux contribuable exerçaient une activité de loueur en meublé non professionnel et déclarèrent dans la catégorie des revenus fonciers les recettes tirées de cette activité. A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration leur notifia un rehaussement d'impôt sur le revenu résultant de la requalification de ces loyers en bénéfices industriels et commerciaux, en leur appliquant le régime des micro BIC.

Les contribuables demandèrent à exercer l'option pour le régime réel d'imposition par voie de réclamation, ce qui fut accepté par la Cour administrative d'appel.

L'arrêt de celle-ci est cassé par le Conseil d'Etat. En effet,  pour lui, les dispositions instituant un régime fiscal optionnel et prévoyant que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation. Néanmoins, il en va autrement si la loi prévoit que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 

Or, les contribuables soumis au régime du micro BIC doivent opter pour le réel avant le 1er février de l'année d'imposition. Ce délai doit être respecté et l'option à posteriori n'est pas possible.

Extraits de l'arrêt

3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 

4. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi. 

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, en jugeant que ni les termes de l'article 50-0 du code général des impôts ni les modalités d'imposition au régime réel des bénéfices réalisés par les contribuables visés au 1 de ces dispositions, ne faisaient obstacle, lorsque le contribuable n'a pas exercé l'option pour le régime réel dans le délai imparti, à ce qu'il puisse en demander le bénéfice dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le ministre est par conséquent fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Cour de cassation du , arrêt n°417630

Commentaire de LégiFiscal

Décision importante, car de nombreux contribuables peuvent vouloir opter pour le régime réel par voie de réclamation, après le délai prescrit (du fait d'une erreur déclarative désavantageuse ou après un contrôle fiscal, comme en l'espèce).

Cette possibilité leur est fermée.

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