Notion de résidence en cas de séparation de bien et imposition distincte

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°409035

CE 18 juillet 2018 n°409035   En Droit français, en vertu des dispositions de l'article 4B du Code général des impôts, un contribuable a son domicile fiscal en France ...

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Contexte de l'affaire

CE 18 juillet 2018 n°409035

En Droit français, en vertu des dispositions de l'article 4B du Code général des impôts, un contribuable a son domicile fiscal en France si :

                  • il y a son foyer fiscal ou le lieu de son séjour principal,

                  • il y exerce son activité professionnelle principale,

                  • il y a le centre de ses intérêts économiques.

En outre, si des époux font normalement l'objet d'une déclaration commune, ils peuvent être imposés séparément notamment lorsqu'ils sont séparés de biens et résident dans deux endroits différents.

En l'espèce, deux époux dont l'un résidait sur l'île de Jersey, et l'autre en France firent l'objet d'un contrôle fiscal et furent taxés d'office en l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées. L'administration établit une déclaration commune.

Les époux soutenaient qu'ils auraient du faire l'objet d'une imposition séparée,  au motif qu'ils s'étaient mariés le 21 juillet 2000 à Jersey sous le régime de la séparation de biens, qu'ils ne vivaient pas sous le même toit et que l'un d'eux résidait à Jersey où il exerçait un emploi salarié.

Le Conseil d'Etat est d'accord avec cette analyse, considérant que des époux mariés sous le régime de séparation de biens et résidant dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire.

Extraits de l'arrêt

En application de ces dernières dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire. La circonstance que, du fait de la résidence habituelle en France du conjoint séparé de biens du contribuable et de ses enfants, ce dernier aurait en France son domicile fiscal au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation à porter sur la question de savoir si celui-ci vit en France sous le même toit que son conjoint au sens des dispositions rappelées du a) du 4 de l'article 6 du même code. 

3. Les époux B...soutenaient devant la cour qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée, en faisant valoir, d'une part et sans être contredits sur ce point, qu'ils s'étaient mariés le 21 juillet 2000 à Jersey sous le régime de la séparation de biens et, d'autre part, qu'ils ne vivaient pas sous le même toit au sens du a) du 4 de l'article 6 du code général des impôts, M. B...résidant habituellement à Jersey où il exerçait un emploi salarié et Mme B...résidant habituellement en France, dans l'immeuble dont le couple est propriétaire. En écartant cette argumentation au seul motif que M. B...avait son foyer fiscal en France au sens des dispositions du a) du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes à commis une erreur de droit. Les époux B... sont ainsi fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent.

Cour de cassation du , arrêt n°409035

Commentaire de LégiFiscal

C'est le caractère permanent de l'éloignement et le fait que les époux vivaient dans des pays différents et avaient opté pour la séparation de biens, qui ont guidé cet arrêt.

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