Conformité au droit communautaire et à la Constitution du régime applicable aux cessions intragroupe de titres de participation

Fiscalité Conseil constitutionnel
Cour de cassation du , arrêt n°412964

CE 30 mai 2018 n°412964   Les cessions de titres de sociétés détenus depuis plus de 2 ans relèvent en principe du régime du long terme.   Ainsi, les ...

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Contexte de l'affaire

CE 30 mai 2018 n°412964

Les cessions de titres de sociétés détenus depuis plus de 2 ans relèvent en principe du régime du long terme.

Ainsi, les cessions, par une société soumise à l'IS, de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans sont exonérées d'impôt sur les bénéfices, après la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12%.

A contrario, les cessions de titres détenus depuis moins de 2 ans sont soumises au régime du court terme. Les plus-values viennent majorer le résultat imposable et les moins-values viennent en déduction de celui-ci.

Néanmoins, afin d'éviter les abus, le a septies du I de l'article 219 du code général des impôts prévoit que la moins-value résultant de la cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans par une société soumise à l'IS est mise en suspens lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire. Ainsi, la moins-value n'est pas déduite du résultat. Elle relèvera du régime du long terme si les titres cessent d'être détenus par une entreprise liée à la cédante avant l'expiration d'un délai de 2 ans.

En l'espèce, le requérant considère que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques en ne ménageant pas la possibilité pour le contribuable d'apporter la preuve que la cession de titres de participation qu'il détient depuis moins de deux ans, à l'occasion de laquelle est constatée une moins-value, ne poursuit pas un but exclusivement fiscal. 

Elles sont également contraires au principe de liberté d'établissement garanti par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cette question de constitutionnalité est rejetée par le Conseil d'Etat, qui considère que les dispositions attaquées, qui ont pour but de lutter contre la fraude fiscale, s'appuient sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi dès lors que la cession, dans les deux ans de leur acquisition, de titres de participation ayant subi une dépréciation est effectivement susceptible de caractériser une pratique d'optimisation fiscale au sein des groupes de sociétés.

Extraits de l'arrêt

4. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 que les dispositions du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de faire obstacle à une pratique d'optimisation fiscale consistant à céder à une filiale ou à une société soeur, dans les deux années de leur acquisition, des titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le long terme, afin de constater des moins-values à court terme déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. A cette fin, elles soumettent au régime des plus-values et moins-values à long terme l'ensemble des cessions réalisées entre des sociétés liées, y compris celles qui interviennent dans un délai de deux ans après l'acquisition des titres, sous réserve de la survenance des événements mentionnés au a et au b de cet article. En adoptant les dispositions contestées, qui ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscale, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi dès lors que la cession, dans les deux ans de leur acquisition, de titres de participation ayant subi une dépréciation était effectivement susceptible de caractériser une pratique d'optimisation fiscale au sein des groupes de sociétés. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux.

7. D'une part, si les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les cessions de titres de participation détenus depuis moins de deux ans intervenant entre des sociétés liées et celles qui interviennent entre des sociétés non liées, elles ne constituent pas une entrave à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en l'absence de toute différence de traitement entre les opérations conclues entre sociétés françaises et les opérations conclues entre sociétés d'Etats membres différents. 

Cour de cassation du , arrêt n°412964

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat rappelle que le législateur peut instaurer des régimes dérogatoires dans un but de lutte contre la fraude fiscale.

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