Constitutionnalité de l'exclusion de la valeur ajoutée des taxes sur le chiffre d'affaires

Fiscalité Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Cour de cassation du , arrêt n°416346

  CE 29 juin 2018, n° 416346   L'assiette de la CVAE est constituée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, déterminée à partir du chiffre d'affaires auquel on effectue ...

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Contexte de l'affaire

CE 29 juin 2018, n° 416346

L'assiette de la CVAE est constituée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, déterminée à partir du chiffre d'affaires auquel on effectue certains retraitements.

Ainsi, le chiffre d'affaires est majoré des éléments suivants :

      • les transferts de charge refacturées,

      • les rentrées sur créances amorties,

      • les achats de marchandises et de matières premières,

      • la production immobilisée,

      • les subventions d'exploitation et abandons de créance à caractère financier,

      • les autres produits de gestion courante

Les charges suivantes viennent quant à elles minorer celui-ci :

      • les services extérieurs à l'exception de certains loyers,

      • les loyers de redevances,

      • les autres charges de gestion courante,

      • les abandons de créance à caractère financier,

      • les moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

      • les services extérieurs à l'exception de certains loyers,

      • les loyers de redevances,

Les éléments pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée sont limitativement énumérés par la loi (article 1586 sexies du CGI) Ainsi, si les taxes sur le chiffre d'affaires, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques viennent en déduction de celui-ci, il n'en est pas de même pour les autres impôts et taxes.

Pour la société requérante, cette différence de traitement méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques visé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle reposerait sur des critères de distinction entre les impôts déductibles et les impôts non déductibles qui ne sont ni objectifs ni rationnels.

Cette question de Constitutionnalité est rejetée par le Conseil d'Etat qui se fonde sur la lettre de l'article 13 de la DDHC (charge fiscale répartie en fonction des facultés contributives des citoyens). En effet, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées ces facultés. Il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.

Ainsi les taxes sur le chiffre d'affaires correspondent, en application des normes comptables, la TVA et les taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. Leur déduction de la valeur ajoutée est fondée sur un critère objectif et rationnel.

Extraits de l'arrêt

4. La SAS X de Rouen soutient que les dispositions du b du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, en ce qu'elles excluent de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises " les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques " méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif qu'elles reposeraient sur un critère de distinction entre les impôts déductibles et les impôts non déductibles de la valeur ajoutée qui ne sont ni objectifs ni rationnels.

5. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de " taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées " désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateur a fondé son appréciation de la capacité contributive des entreprises sur un critère objectif et rationnel. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

Cour de cassation du , arrêt n°416346

Commentaire de LégiFiscal

C'est parce que la TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires viennent grever le prix des biens et des services rendus qu'elles sont admises en déduction de la CVAE. Le principe applicable est la non déduction des impôts et taxes.