Valeur ajoutée en matière de CVAE et indemnités versées aux salariés

Fiscalité Contribution économique territoriale (CET)
Cour de cassation du , arrêt n°17PA00382

  CAA Paris 29 décembre 2017 n°17PA00382   La CVAE a pour assiette la valeur ajoutée produite par l'entreprise, calculée à partir du chiffre d'affaires à partir duquel on procède ...

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Contexte de l'affaire

CAA Paris 29 décembre 2017 n°17PA00382

La CVAE a pour assiette la valeur ajoutée produite par l'entreprise, calculée à partir du chiffre d'affaires à partir duquel on procède à certains retraitements. Ainsi, on doit déduire de celui-ci les services extérieurs (article 1586 sexies du CGI), qui viennent donc minorer le montant de la valeur ajoutée.

En l'espèce, une société avait comptabilisé dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 (déplacements, missions et réceptions) les indemnités de grand déplacement versées à ses salariés afin de couvrir leurs frais de nourriture.

Cette société ne put justifier, lors d'un contrôle fiscal, que ses salariés auraient été dans l'impossibilité de regagner leurs logements pour y prendre leurs repas. Ainsi, ces indemnités constituaient un avantage en nature et ne pouvaient venir en déduction de la valeur ajoutée. Elles constituaient des charges de personnel et auraient dû être mentionnées dans le sous compte 6414 "indemnités et avantages divers".

La Cour administrative d'appel considère que c'est à bon droit que l'administration a pris en considération la nature des sommes litigieuses et non leur traitement comptable par la société.

Extraits de l'arrêt

9. Considérant que la société X soutient avoir comptabilisé à juste titre dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 " Déplacements, missions et réceptions " du plan comptable général 1999, applicable en l'espèce, les indemnités " de grand déplacement " versées à ses salariés, destinées à couvrir leurs frais de nourriture ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, elle ne justifie pas que ses salariés auraient été dans l'impossibilité de regagner leurs logements pour y prendre leurs repas ; qu'ainsi, les indemnités qu'elle leur a accordées, correspondant aux frais de nourriture que les intéressés auraient dû en tout état de cause supporter personnellement, constituent un avantage en nature, représentant des suppléments de salaires ; que ces dépenses constituent par nature des charges de personnel ne pouvant être incluses dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le chapitre 64 intitulé " Charges de personnel " comprend un compte 641 " Rémunérations du personnel " et particulièrement le sous-compte 6414 " Indemnités et avantages divers ", qui correspond à la véritable nature des charges en litige ; que ces charges ont donc été comptabilisées à tort au compte 625 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale, se fondant sur la nature des charges en litige et non sur l'enregistrement comptable erroné qui en a été fait, a refusé de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société X ;

Cour de cassation du , arrêt n°17PA00382

Commentaire de LégiFiscal

De véritables indemnités visant à rembourser les frais engagés par les salariés dans le cadre de leur profession (exonérées d'impôt sur le revenu) auraient été prises en considération dans le calcul de la valeur ajoutée.

Ici, la Cour rappelle que ce n'est pas le traitement comptable d'une somme qui importe, mais sa nature. Le contribuable peut être amené à justifier celle-ci.

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